Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-41.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.883
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Phone marketing systems, société anonyme, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Alain X..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Phone marketing systems, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 9 janvier 1985 par la société Phone marketing systems en qualité de directeur de clientèle ; qu'il a signé le 14 mars 1985 une clause de non-concurrence ; que, soutenant que ses fonctions et son mode de rémunération avaient été modifiés par la société par lettre du 7 décembre 1987, le salarié a répondu à son employeur, le 16 décembre 1987, "je vous confirme ma démission de Phone marketing motivée principalement par ce que je considère comme une rupture unilatérale de votre part de nos accords passés le 31 mars 1987..." :
qu'à la suite d'un violent incident ayant opposé M. X... au nouveau directeur général de la société et intervenu pendant le préavis, la société a licencié le salarié pour faute grave par lettre du 17 février 1988 ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en réparation du préjudice résultant de son comportement lié à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans analyser les motifs par lequel le jugement infirmé avait estimé que la perte de l'emploi de M. X..., le 22 février 1988, chez Phone Ethique ne résultait pas de la mise en jeu de la clause de non-concurrence en cause, mais plutôt d'une fin de période d'essai, ainsi que cela résulte d'un courrier du 17 juin 1988, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que M. X... avait préféré renoncer à son emploi auprès de la société Phone éthique à la suite d'agissements fautifs de l'employeur qui, après avoir délié le salarié de la clause de non-concurrence, lui avait reproché des actes concurrentiels ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour requalifier la démission de M. X... en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société ne saurait contester que les propositions faites le 7 décembre 1987 constituaient une modification substantielle du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la lettre du 7 décembre 1987 n'était qu'une proposition et alors qu'une simple proposition n'est pas, à elle seule, de nature à modifier un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
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