Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-45.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.295

Date de décision :

12 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 1er septembre 1993, par la société Synchrone informatique, en qualité de directeur financier ; que le salarié a été licencié, le 29 avril 1996, pour carence professionnelle et mésentente avec les membres de l'équipe dirigeante empêchant le fonctionnement normal de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que : 1 / les juges du fond sont tenus de rechercher la cause exacte du licenciement invoquée par le salarié en dépit des termes de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, en un chapitre intitulé "sur les motifs réels du licenciement" M. X... soutenait que son licenciement était en réalité motivé par la nécessité de trouver un bouc émissaire aux difficultés économiques rencontrées et d'embaucher à titre définitif M. Claude Y..., lequel avait été imposé par la société Hyparlo important client de la société Synchrone informatique (cf. conclusions p. 24); que pour déclarer le licenciement de M. X... pourvu d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est néanmoins contentée d'affirmer que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient avérés, sans nullement rechercher la cause exacte du licenciement invoquée par M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce M. X... indiquait en ses conclusions avoir engagé la réalisation du rapport sur les procédures internes, mais en avoir, d'un commun accord avec son employeur, reporté l'achèvement car la rédaction du règlement intérieur de la société et du livret d'accueil était jugée prioritaire ; qu'en effet, il affirmait avoir commencé à mettre en chantier plusieurs grands travaux administratifs au nombre desquels le manuel des procédures internes et indiquait en outre que ce manuel serait constitué d'une partie du livret d'accueil déjà réalisé et de compilation des notes internes déjà établies par lui (cf. conclusions p. 19 4 et 5) ; que pour retenir néanmoins au titre d'une carence professionnelle l'absence de réalisation du manuel des procédures internes, la cour d'appel a affirmé que les affirmations de M. X... étaient contredites par les notes du 6 novembre et 18 décembre 1995 adressées à Norbert X... mentionnant le rapport au titre des dossiers paraissant "devoir être achevés ou engagés" ; qu'en affirmant qu'il existait ainsi une prétendue contradiction entre les dires de M. X... et lesdites notes, quand précisément M. X... soutenait avoir déjà engagé la réalisation du manuel litigieux conformément aux notes de la direction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / les Juges sont tenus de répondre aux conclusions invoquées par les parties et d'examiner les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, pour établir qu'en dépit de ses affirmations la société Synchrone informatique était tout à fait satisfaite de son travail si bien qu'un licenciement pour carence professionnelle ne pouvait se justifier, M. X... indiquait qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et qu'il avait bénéficié de primes d'objectifs 94/95 et 95/96 (cf. conclusions p. 13, 3) ; qu'il produisait à cet égard ses bulletins de paie ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'allocation de primes d'objectifs ne s'opposait pas à un licenciement pour carence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / la mésentente entre salariés ne peut justifier le licenciement qu'à la condition de porter sur des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est fondée que sur une attestation d'une salariée indiquant avoir été privée de certaines "informations" et sur le rapport de stage d'une étudiante laquelle relevait une stratégie de prise de pouvoir, un contrôle exagéré de l'information et la paralysie des initiatives des subordonnés ; qu'en se fondant ainsi sur des impressions purement subjectives, sans retenir l'existence du moindre fait objectif, précis et vérifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / la mésentente ne peut justifier le licenciement que si le comportement reproché au salarié est habituel ou répété ; que pour dire fondé le licenciement de M. X... pour mésentente, la cour d'appel a relevé que M. X... avait refusé de communiquer des informations à Mme Z... A... ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme Z... n'a été embauchée que le 11 mars 1996 tandis que M. X... a été licencié le 29 avril 1996, soit à peine un mois plus tard ; qu'ainsi à supposer ce défaut de communication d'informations établi, il ne pouvait constituer un comportement habituel ou répété ; qu'en déduisant néanmoins la mésentente de ce comportement non habituel ni répété, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 6 / la mésentente entre salariés ne peut justifier le licenciement d'un salarié qu'à la condition de porter sur des faits imputables à ce salarié ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que la mésentente avec M. B... résultait de l'attitude de ce dernier qui par courrier du 14 novembre 1995 s'était permis de discréditer M. X... auprès du prestataire Pentia ingénierie (cf. conclusions p. 22 b3) ; que pour affirmer que le licenciement de M. X... pour mésentente était fondé, la cour d'appel s'est contentée de retenir que M. X... avait admis qu'il existait une incompatibilité d'humeur avec M. B... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si cette mésentente lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que dans la mesure où elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné, la cour d'appel a relevé que la preuve était apportée que par son action et son comportement à l'égard de deux cadres dirigeants de l'entreprise, M. X... avait empêché le fonctionnement normal de celle-ci ; que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 144-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synchrone informatique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-12 | Jurisprudence Berlioz