Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-82.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.932
Date de décision :
4 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 15-82.932 F-D
N° 1659
ND
4 MAI 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [F] [G] [T],
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre d'appel de MAMOUDZOU, en date du 2 avril 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 juin 2014, n° 13-85.358), pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction définitive d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que le 10 février 2009, un responsable de la Poste de [Localité 2], mandaté par sa direction, a porté plainte à la suite d'un détournement de fonds d'un montant estimé à 170 000 euros au sein de l'établissement de [Établissement 1] ; que l'enquête interne a révélé que les livraisons de fonds étaient soit comptabilisées avec retard, soit n'étaient pas comptabilisées ; que M. [G] [T], responsable de la poste de [Localité 1] a reconnu avoir commis ces faits ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance, il a été déclaré coupable et condamné par un jugement dont il a fait appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 61-1 à 63-4, 77, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité tendant à ce que soient annulés le procès verbal d'audition, dans le cadre de l'enquête préliminaire, de M. [G] [T] du 6 novembre 2011 et sa citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, l'arrêt, d'une part, après avoir annulé la partie du procès verbal du 6 novembre 2011, qui faisait référence à l'audition du prévenu du 12 mars 2009 qui avait été annulée, énonce que cette audition n'était pas le support nécessaire du procès verbal contesté, et, d'autre part, retient que la citation n'est pas exclusivement fondée sur la déclaration non annulée de M. [G] [T] mais également sur le rapport d'enquête interne de la Poste et les constatations faites par les enquêteurs ;
Qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelle et légales invoquées ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-27, 314-1, 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-27, 314-1, 314-10 du code pénal et 91 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité d l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ;
Attendu que, pour condamner M. [G] [T] à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt se borne à énoncer que la gravité de l'infraction qui lui est reprochée et sa personnalité justifient le prononcé de cette sanction ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 2 avril 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre d'appel de MAMOUDZOU, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique