Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 13 MAI 2024
N° RG 22/10724 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UUB
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Février 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2024
Jugement rendue par défaut, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
***************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [S] et Madame [O] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit en date du 26 octobre 2022, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [O] [E] a assigné son époux en divorce sans indiquer de fondement.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [S] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 avril 2023, le juge de la mise en état a attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle d’en régler les loyers et charges afférents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur défaillant le 02 février 2024, Madame [O] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Lui attribuer le domicile conjugal
- Fixer la date des effets du divorce à compter du jugement à intervenir.
Par ordonnance en date du 28 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 03 avril 2021 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en date du 26 octobre 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- [B] [S] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (Algérie)
et de
- [O] [E] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères,
DÉBOUTE Madame [O] [E] de sa demande de report de la date des effets du divorce,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 26 octobre 2022, date de l’assignation en divorce,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] (Bouches-du-Rhône), à Madame [O] [E],
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONDAMNE Madame [O] [E] aux entiers dépens de l=instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2024.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment