Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02329 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV4V
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2023, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [T]
né le 22 septembre 1973 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Alexis Nait Mazi, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [E] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 06 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2023, à 09h51, par M. [M] [T] ;
- Vu les pièces versées par le préfet de Police le 8 juin 2023 à 09h52 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur les nullités de procédure et la consulation d'un fichier
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs, il résulte de l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023,qui a créée un article 15-5 au code de procédure pénale que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. / La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
S' agissant de la consultation de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2), il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, la déclaration d'appel n'exposant pas en quoi l'irrégularité prise d'un défaut de production de l'habilitation de l'agent qui a consulté cette base porterait atteinte aux droits de l'intéressé, alors même qu'il ne contestait ni son identité ni sa nationalité et ne refusait pas de communiquer ses empreintes, de sorte que la communication de cette pièce extraite de l'AGDREF n'a produit aucune conséquence sur sa situation.
Au demeurant la préfecture a produit avant l'audience l'habilitation de l'agent ayant consulté l'AGDREF. La réalité de cette habilitation est donc établie au sens de l'article 15-5 du code de procédure pénale précité, étant précisé que la légalité de l'acte d'habilitation relève de la seule compétence du juge administratif.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur ce point.
2. Sur les conditions de la deuxième prolongation
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Cependant, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129),
Au stade de la deuxième prolongation, il n'y a pas lieu de rechercher si la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai, condition qui s'impose à partir de la troisième prolongation en application de l'article L.742-5 du code précité.
En l'espèce, au regard des diligences accomplies dès le commencement du placement en rétention, et de l'identification de l'intéressé, une audition étant prévue le 8 juin à 14 heures, les dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, permettent une prolongation de la mesure pour 30 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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