Cour de cassation, 11 février 2014. 13-10.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.305
Date de décision :
11 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R.13-49 du code de l'expropriation ;
Attendu que pour fixer les indemnités de dépossession revenant aux consorts X... par suite de l'expropriation, au profit de la société du Plateau de Chevannes, d'une parcelle leur appartenant, l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012), statue au visa du dernier mémoire de la société du Plateau de Chevannes du 15 décembre 2009 complétant ses mémoires antérieurs, du dernier mémoire des consorts X... du 10 février 2010 complétant leurs mémoires antérieurs et du mémoire du commissaire du gouvernement du 12 novembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'appel ayant été interjeté le 20 juillet 2009, ces trois mémoires étaient nécessairement hors délais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, chambre de l'expropriation ;
Condamne la société du Plateau de Chevannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Plateau de Chevannes à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société du Plateau de Chevannes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu « vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit »,
Etant indiqué « vu l'appel de la SAS du 20 juillet 2009 du Plateau de Chevannes » ; la SAS du Plateau de Chevannes, appelante, demande par son dernier mémoire du 15 décembre 2009, complétant ses mémoires antérieurs, à la Cour de réformer le jugement entrepris (¿) ; les consorts X... intimés, demandent, par leur dernier mémoire du 10 février 2010, complétant leurs mémoires antérieurs, à la Cour de : fixer ainsi qu'il suit les sommes à eux dues (¿) ; le commissaire du gouvernement, intervenant, par mémoire du 12 novembre 2009, requiert de la Cour de fixer l'indemnité principale à hauteur de 830.440 ¿ en valeur libre, outre l'indemnité de remploi ;
1/ ALORS QUE l'article 954 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure de fixation des indemnités d'expropriation, laquelle est régie par les dispositions spécifiques des articles R.13-49 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique définissant les conditions d'échange des mémoires ; qu'en statuant « vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit », la Cour d'appel a violé ces dispositions légales, les premières fausse d'application, les secondes par refus d'application ;
2/ ALORS QUE selon les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le commissaire du gouvernement doit déposer ou adresser, à peine d'irrecevabilité, ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation au secrétariat de la chambre de la cour d'appel dans un délai d'un mois suivant la notification du mémoire de l'appelant ; que cette irrecevabilité doit être relevée d'office au besoin par le juge ; qu'en s'abstenant de prononcer l'irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement déposé au greffe le 12 novembre 2009 cependant qu'elle relevait que l'appel avait été interjeté le 20 juillet 2009, qu'il résultait par ailleurs des éléments du dossier que le mémoire de l'appelant avait été déposé le 17 septembre 2009 (soit dans le délai légalement imparti de deux mois) et celui des expropriés dans le délai d'un mois à compter de cette date (13 octobre 2009), les écritures du commissaire du gouvernement étant indubitablement tardives, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale due par l'expropriante aux expropriés, les consorts X..., pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section ZA n°6, commune du Coudray Montceau, à la somme de 766.560 ¿ et l'indemnité de remploi à celle de 76.656 ¿ ;
AUX MOTIFS QU'il est loisible à toute partie pour le cadre de sa défense, et ce a fortiori dans l'hypothèse d'un appel incident, de produire en justice toute étude qu'elle a fait réaliser par devers elle ; (¿) qu'il convient d'apprécier la parcelle concernée compte tenu de sa situation à la date de référence, soit le 7 avril 2007 ; qu'à cette date, la parcelle était donnée à bail à un exploitant agricole ; qu'elle n'avait pour tout accès qu'un chemin de terre ; qu'il résulte des éléments versés au dossier que la parcelle n'a pas une forme régulière, par exemple rectangulaire ou trapézoïdale, mais a une forme de chevron, ainsi que le décrit le juge de l'expropriation, ce qui rend son exploitation moins aisée ; qu'elle est de 63.880 m² ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle considérée est située sur une très petite commune rurale, au sud d'EVRY, en dehors d'une zone de pleine expansion comme le sont les communes, par exemple MASSY, citée à titre de référence, bien plus proches de PARIS ; qu'il convient d'évaluer la parcelle en valeur de terrain occupé, la libération de la parcelle provenant de la poursuite de l'expropriation par l'expropriant, et l'exploitant étant en cours d'indemnisation ; que le chiffre proposé par le commissaire du gouvernement ne peut être retenu tel que suggéré puisqu'il prévoit l'indemnisation du bien libre, incluant de ce fait l'indemnité d'éviction du fermier ; qu'il y a lieu de dire dès lors que l'indemnité sera calculée en valeur occupée sur le chiffre de 12 ¿ le m², soit 63.880 m² x 12 ¿ =766.560 ¿ ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnité de remploi à a somme de 10 % de l'indemnité principale, soit 76.656 ¿ ;
1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que dès lors, en réformant le quantum de l'indemnisation allouée par le juge de l'expropriation sans indiquer sur la base de quel document elle se fondait, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation pure et simple, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile
2/ ALORS subsidiairement et en tout état de cause QU' ayant pris en considération les écritures du commissaire du gouvernement, faute d'avoir relevé d'office leur irrecevabilité pour tardiveté, la Cour d'appel a procédé à une dénaturation de leurs termes clairs et précis en ce qu'elle a déclaré, après avoir énoncé « qu'il convient d'évaluer la parcelle en valeur de terrain occupé », que « le chiffre proposé par le commissaire du gouvernement ne peut être retenu tel que suggéré puisqu'il prévoit l'indemnisation du bien libre, incluant de ce fait l'indemnité d'éviction du fermier », dès lors que le montant de l'indemnité principale proposé par le commissaire du gouvernement était calculé sur « une valeur de 16,15 ¿ x 80 % = 12,92 ¿ arrondi à 13 ¿ le m² en valeur occupée. Soit pour la parcelle ZA 6 : 13 ¿ x 63.880 m= 830.440 ¿ » (conclusions, p.5 in limine) ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QUE faute de s'être expliquée sur l'existence d'éventuels accords amiables et d'avoir indiqué quels éléments de comparaison lui permettait de retenir une valeur indemnitaire limitée à 12 ¿/m², la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.13-16 du Code de l'expropriation.
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