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Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-83.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.841

Date de décision :

29 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DE MORDANT DE MASSIAC, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre la suspension du permis de conduire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les conclusions du prévenu, dont l'existence est constatée par l'arrêt, ne figurent pas au dossier de la Cour de Cassation, ce qui ne permet pas à la haute juridiction de contrôler si les juges du second degré ont répondu à tous les chefs de conclusions ; Attendu qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ou son conseil ait déposé des conclusions écrites devant la cour d'appel ; qu'il ressort par contre de l'arrêt ainsi que des notes d'audience que l'avocat du prévenu a présenté oralement des conclusions devant les juges du second degré ; Qu'en cet état le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Louise, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers, M. Bayet conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-29 | Jurisprudence Berlioz