Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2401923
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401923
Date de décision :
26 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande tendant à acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il est constant que la décision litigieuse du 30 novembre 2023 comporte la mention des voies et délais de recours la concernant. Selon les propres termes de la requête de Mme B, cette décision lui a été notifiée le 30 novembre 2023. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 12 février 2024, soit plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. Par nature, une telle irrecevabilité n'est pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, la présente requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 26 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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