Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00537 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM5S
AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic EURL IMMOBILIERE STEPHANOISE C/ S.A. ABEILLE IARD SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat Des Copriétaires de l’ IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic EURL IMMOBILIERE STEPHANOISE
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 829
Débats tenus à l'audience du : 03 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Octobre 2024
DECISION: contradictoire, en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Aviva, devenue Abeille IARD & Santé, un contrat d'assurance Vestale Copro Multirisque Immeuble, au titre du contrat n°78393221 prenant effet au 1er janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner la société Abeille IARD & Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins condamnation à lui payer une provision en exécution du contrat pour la prise en charge des travaux de remise en état de la structure de l'immeuble.
L'affaire a fait l'objet de renvois accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 03 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner la société Abeille à lui payer les sommes suivantes :
- 40.854,94 euros à titre provision correspondant au devis Professo des travaux de remise en état,
- 5.000 euros à titre de provision pour résistance abusive,
- 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
- La copropriété a rencontré des difficultés importantes en raison d'un dégât des eaux,
- Un rapport d'expertise a été établi à la requête de la commune de [Localité 3], lequel fait état d'une infection généralisée du plancher sur caves, poutres et poutages par des caniophores et des xylodons,
- L'expert a indiqué la nécessité de mesures immédiates dans son rapport du 25 septembre 2023,
- Dès fin 2022, le dégât des eaux avait été jugulé, ainsi que cela ressort d'une facture de l'occupant du local du rez-de-chaussée,
- Un diagnostic des planchers hauts des caves a été réalisé par un Bureau d'Etudes Structures,
- Le devis de la société Professo a été transmis à la compagnie d'assurance, qui n'a jamais répondu à ses sollicitations.
La société Abeille IARD & Santé sollicite de voir débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes. Elle expose que si elle n'a pas procédé au paiement des sommes réclamées, c'est en raison de nombreuses interrogations qui persistent s'agissant de l'origine des sinistres, ce qui a une incidence sur l'éventuelle mobilisation des garanties. Elle conclut qu'il existe donc une contestation sérieuse qui exclut la compétence du juge des référés. En outre, la société Abeille IARD & Santé indique que les situations évoquées par le syndicat des copropriétaires ne correspondent pas aux dommages assurés, qu'il apparait que la mauvaise ventilation des caves et les fuites des installations sanitaires sont les causes du développement de l'infection généralisée du plancher sur cave, et que les interventions urgentes de réparation des fuites des sanitaires du niveau du rez-de-chaussée ne sont intervenues qu'en septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, selon les conditions générales du contrat, la société Abeille garantit les dommages matériels résultant :
- Des fuites d'eau ou des débordements accidentels provenant de conduites non enterrées d'adduction, de distribution et d'évacuation des eaux, des installations de chauffage central et de tous appareils à effet d'eau, (…)
- d'infiltrations par les joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires, ainsi
- qu'au travers des carrelages, (…).
En revanche ne sont pas garantis :
(…)
- Les dommages dus à l'humidité ou à la condensation, sauf lorsqu'ils sont la conséquence d'un sinistre dégât des eaux ou gel garanti,
- Les dommages dus à des pourritures, moisissures ou au développement de champignons, sauf lorsqu'ils sont la conséquence d'un sinistre dégât des eaux ou gel garanti, (…)
- Les dommages causés par des infiltrations d'eau dues à l'usure ou au défaut de réparation ou d'entretien indispensable de l'immeuble vous incombant, tant avant qu'après sinistre, sauf cas de force majeure,
(…).
Il résulte du rapport d'expertise du 25 septembre 2023, expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lyon, des constats, du rapport d'analyse mycologique de SEMHV et du rapport d'expertise du diagnostic structurel des planchers réalisé par Audits et Diagnostics Structures, la confirmation d'une infection généralisée du plancher sur cave, poutre et poutage par des coniophores et des xylodons et d'une contamination du sol par des coniophores.
L'expert désigné par le tribunal administratif indique que la mauvaise ventilation des caves et des fuites des installations sanitaires permanentes constituent les causes du développement de cette infestation, avec aggravation par la pose d'un isolant mince en feuille d'aluminium directement sur les poutres bois empêchant la ventilation de la sous-face du plancher.
Selon l'expert, les interventions " urgentes " de réparation des fuites des sanitaires du niveau rez-de-chaussée n'ont eu lieu qu'en septembre 2022. Il relève que peu d'actions ont été entreprises pour arrêter une infestation désastreuse pour la structure du plancher sur cave.
Il existe ainsi une contestation sérieuse quant à l'application du contrat compte tenu de la multiplicité des causes, certaines pour lesquelles les dommages ne sont pas garantis, notamment l'humidité résultant de la mauvaise ventilation des caves, et d'une question sur l'absence de réparation des canalisations corrodées par la rouille et le traitement partiel du bois des planchers.
Par conséquent il n'y a pas lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Conformément aux articles 491 et 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens.
L'équité commande de rejeter la demande de la société Abeille fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3],
DÉBOUTE la S.A. Abeille IARD & Santé de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Cyril LAURENT
Me Géraldine VILLAND
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Le 31 Octobre 2024
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