Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/02232 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMCI Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Monsieur [R]
Dossier n° N° RG 24/02232 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMCI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 2 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [X], né le 28 Février 2000 à , de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [X] né le 28 Février 2000 à de nationalité Marocaine prise le 4 octobre 2024 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 5 octobre 2024 à 9 heures 18 ;
Vu la requête de M. [Z] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Octobre 2024 à 11 heures 42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 octobre 2024 reçue et enregistrée le 9 octobre 2024 à 8 heures 24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [V] [F] , interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me MEKHFI , avocat de M. [Z] [X], a été entendu en sa plaidoirie
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Les précédentes procédures de rétention administrative ne sont pas des pièces utiles, l'examen du dossier permettant d'avoir une vision précise de la situation administrative de l'intéressé.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Contrairement à ce qui a été évoqué à l'audience, notre greffe a bien reçu la contestation de placement en rétention de l'intéressé, qui sera donc analysée.
Il convient donc de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
OQTF notifiée le 21/01/19, et nouvelle OQTF notifiée le 05/10/24 ;
ITF de 5 ans prononcée par le TC TOULOUSE (23/07/19) ;
condamné pour non respect d'une assignation à résidence le 7/06/24 (TC TOULOUSE) ;
pas de passeport valide ;
pas de ressource ;
pas de vulnérabilité étayée démontrant une incompatibilité avec un placement en rétention ;
pas de résidence effective ;
usage d'alias ;
défavorablement connu des services de police
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d'une nouvelle saisine des autorités algériennes avec l'alias [G] [P] ou [O] [N], né à MOSTAGANEM, étant rappelé que l'intéressé n'a auparavant pas été reconnu par l'Algérie, la Tunisie et le Maroc sous ses autres alias.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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