Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 691/24
N° RG 22/01751 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUVX
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
13 Décembre 2022
(RG 21/00108 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Association DE PREFIGURATION DE LA FONDATION [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [T] [I] a été engagée par l'association DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION DE [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2020 en qualité de secrétaire générale, assorti d'une période d'essai de 4 mois.
La convention collective applicable est celle de l'animation.
Par courrier remis en mains propres contre décharge du 12 octobre 2020, l'association DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION DE [Localité 5] a notifié à Mme [T] [I] la rupture de sa période d'essai.
Le 12 juillet 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer afin de contester la rupture de sa période d'essai d'obtenir réparation des conséquences financières de cette rupture.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 13 décembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai n'est ni nulle ni abusive,
- dit que la procédure disciplinaire n'était pas applicable au cas d'espèce,
- débouté Mme [T] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
- débouté Mme [T] [I] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière,
- débouté Mme [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- débouté Mme [T] [I] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] [I] du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [T] [I] à payer à l'association DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION DE [Localité 5] 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.
Vu l'appel formé par Mme [T] [I] le 16 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [T] [I] transmises au greffe par voie électronique le 12 mars 2024 et celles de l'association DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION DE [Localité 5] transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mars 2024,
Mme [T] [I] demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner l'association DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION DE [Localité 5] à lui payer :
- 9999,99 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 999,99 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3333,33 euros d'indemnité pour procédure irrégulière,
- 10000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner le paiement des intérêts légaux à compter de la date d'introduction de la demande pour les créances salariales et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres créances,
- de condamner l'association DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION DE [Localité 5] aux entiers dépens.
L'association DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION DE [Localité 5] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, et en ce qu'il l'a condamnée à payer 500 euros d'indemnité procédurale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [T] [I] à payer 2000 euros d'indemnité procédurale ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail de Mme [T] [I] et ses conséquences
Attendu qu'en application de l'article L.121221-20 du code du travail, la période d'essai, qui se situe au début de l'exécution du contrat de travail, permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à celui-ci d'apprécier si ses fonctions lui conviennent ;
Attendu qu'en l'espèce, alors que la période de travail a débuté le 5 octobre 2020, et que les parties avaient prévu une période d'essai minimale de 4 mois, par un courrier remis en mains propres le 12 octobre 2020, l'association DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION DE [Localité 5] a mis fin à la période d'essai en ces termes :
« Nous sommes au regret de vous informer que votre essai n'a pas été concluant et nous avons donc décidé de mettre fin à votre contrat de travail. Celui-ci prendra fin au terme du délai de prévenance de 48 heures.
Nous vous dispensons de travailler jusqu'au terme de l'échéance de votre contrat. (') ;
Attendu que pour contester le bien-fondé de la rupture contractuelle en cause, la salariée fait valoir essentiellement que la durée de la période d'essai, qui s'est limitée du 5 octobre 2020 au 9 octobre 13 heures n'a pas permis à l'employeur de jauger véritablement ses compétence sur le poste à responsabilité de secrétaire général ;
Attendu cependant que pour sa part, l'employeur verse aux débats pas moins de sept attestations de salariés de l'entreprise ayant été en contact avec la salariée pendant la période litigieuse ;
Qu'il en ressort que :
-Mme [U] [O], directrice de l'association DE PRÉFIGURATION DE LA FONDATION DE [Localité 5] , a constaté :
-que le 6 octobre 2020, M. [M] [D], responsable de création, s'est présenté dans son bureau « furieux » en expliquant que lors de la réorganisation des bureaux, Mme [T] [I] avait voulu d'emblée « prendre la direction des opérations », en « décrétant » que le salarié [F] [G] employé, jusque février, n'avait pas besoin de bureau et qu'il pouvait être installé avec les stagiaires, alors que la présence de M. [D] à proximité de M. [G] était nécessaire en raison de la mission du salarié ,
-que le 7 octobre suivant, après que l'appelante a pris connaissance des derniers procès-verbaux du conseil d'administration, alors que sa fonction consistait à prendre des notes sur la réunion, Mme [T] [I] s'est autorisée à tenir des propos à haute voix en cours de réunion de CA , à telle enseigne que ceux-ci, intelligibles par tous, ont choqué Mme [L] [C] comptable de l'entreprise,
-que le jeudi 8 octobre suivant, Mme [T] [I], à qui Mme [O] lui demandait si elle pouvait créer des tableaux EXEL de suivi de convention de financement, lui a demandé s'il n'y avait pas une « petite main » susceptible de la faire à sa place, alors que la directrice lui avait précisé préalablement que ce type de document était susceptibles d'être élaboré par les cadres,
-qu'alors que Mme [O] lui avait précisé qu'il n'y avait pas de logiciel pour faire cette tâche, Mme [T] [I] a rétorqué qu'elle allait s'en charger,
-que le 9 octobre au matin, la salariée n'a pas été en mesure d'élaborer un projet de procès-verbal de réunion du conseil d'administration, (administrateurs ou invités mal orthographiés, conclusions incomplètes),
-que le 9 octobre, plusieurs collaborateurs ont déclaré avoir été choqués par la rigidité de Mme [T] [I] et son manque de tact,
-Mme [L] [B] confirme l'attitude de Mme [T] [I] lors de la réunion du conseil d'administration de l'entreprise,
-Mme [H] [N] déclare que le 5 octobre 2020, Mme [T] [I] a déclaré qu'elle s'était fait une opinion sur trois salariées, en précisant qu'elle n'avait pas apprécié l'attitude l'une de d'entre elles, Mme [E], en précisant qu'elle n'aimait pas ce genre de personne,
-que Mme [R] [A] et M. [M] [D] confirment l'attitude de Mme [T] [I] au sujet de la réorganisation des bureaux, Mme [A] précisant avoir signalé à la salariée que son opinion relative au changement du bureau de M. [G] n'était pas possible,
-M. [F] [G] ajoute que Mme [T] [I] était allé trouver M. [Y] pour lui signaler que le ménage n'était pas bien fait et qu'on devait rester jusque 19h30 pour y remédier, alors que les missions du salarié étaient cantonnées à l'accueil du public et en aucun cas à des tâches de ménage,
Attendu que l'ensemble de ces éléments permettaient à l'employeur de considérer que les méthodes employées par la salariée, les commentaires inadéquats qu'elle a été amenée à proférer, sans pour autant que ceux-ci constituent des fautes disciplinaires, et ses faiblesses marquées en termes de rédaction n'étaient pas compatibles avec ce qu'il attendait d'un secrétaire général ;
Qu'il s'en suit qu'il n'est pas établi que la décision de rompre la période d'essai de Mme [T] [I] revêt un caractère abusif ;
Qu'en conséquence c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont débouté Mme [T] [I] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu qu'en outre, dès lors que l'employeur a respecté les conditions propres à la rupture de période d'essai, la demande formée par Mme [T] [I] pour procédure irrégulière et au titre de l'indemnité de préavis ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [T] [I] aux dépens.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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