Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10719 F
Pourvoi n° T 17-18.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 30 octobre 2015 et 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Nord Pas-de-Calais, devenue la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 31 mars 2017 d'avoir validé la contrainte du 14 novembre 2012 à hauteur de la somme de 4 446 euros, dont 227 euros de majoration de retard, et condamné M. Y... aux frais de signification de la contrainte ;
AUX MOTIFS QU'« en application des articles L. 133-6-2 et R. 115-5 du code de la sécurité sociale que l'organisme a calculé et appelé les cotisations dues par Christophe Y... sur la base d'une taxation d'office s'élevant à 23 145 euros en application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale, faute de souscription de la déclaration prévue pour le calcul par l'organisme des cotisations et contributions sociales ;
qu'il convient de préciser qu'en application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale le calcul sur la base d'une taxation d'office est provisoire et que le texte prévoit que les cotisations et contributions sociales sont régularisées sur la base des revenus déclarés par le travailleur indépendant postérieurement à la notification de la taxation d'office ;
que la caisse du RSI a détaillé dans ses conclusions les sommes réclamées, trimestre par trimestre, selon les risques couverts, avec l'indication des assiettes de calculs retenues et des taux appliqués ; que Christophe Y... ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social et ne démontre pas avoir effectué des versements non pris en compte par le RSI ; que les copies de chèques et les bordereaux de règlement qu'il produit se rapportent en effet à d'autres périodes que celles concernées par la contrainte litigieuse ; qu'il sera débouté de sa demande de remise sous astreinte du détail des cotisations versées depuis son affiliation du 10 septembre 2009 ;
qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de valider la contrainte à hauteur de la somme de 4 446 euros dont 227 euros de majorations de retard ;
qu'en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
qu'il résulte de ce qui précède et de la reconnaissance par Christophe Y... de ce qu'il n'avait toujours pas adressé à la caisse sa déclaration sociale des indépendants lors des débats que la procédure poursuivie par le RSI n'a pas de caractère abusif ; que Christophe Y... sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre » ;
1°/ ALORS QUE si, par application de l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale, la caisse du RSI peut, à titre provisoire, calculer des cotisations sur la base d'une taxation d'office, l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; qu'en validant la contrainte établie sur la base d'une taxation d'office s'élevant à 23 145 euros sans s'expliquer, d'une part, sur la déclaration de revenus et/ou de cotisations sociales établie sur un imprimé du RSI, datée du 7 août 2013, par laquelle M. Y... déclarait que le montant de ses rémunérations 2012 s'élevait à 9 000 euros et, d'autre part, sur son avis d'impôt 2013 sur les revenus de 2012, qui corroborait cette déclaration, pièces dont elle avait pourtant constaté qu'elles étaient versées aux débats dans son arrêt avant-dire-droit du 30 octobre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS QUE par application de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'affectation des sommes payées se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes ; que M. Y... produisait la preuve de plusieurs règlements effectués en 2012 : un chèque de 383 euros du 25 février 2012, un chèque de 650 euros du 25 mai 2012, un chèque de 650 euros du 25 juin 2012, un chèque 650,64 euros du 25 juillet 2012, un chèque de 600 euros du 25 septembre 2012 ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... n'aurait pas démontré avoir effectué des versements non pris en compte par le RSI car les copies de chèques et les bordereaux de règlement produits se rapporteraient à d'autres périodes que les deux premiers trimestre de l'année 2012 concernés par la contrainte litigieuse, cependant que les sommes payées en 2012 devaient s'imputer, d'abord, sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes, la cour d'appel a violé l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
3°/ ALORS QUE par application de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, l'affectation des sommes payées se fait d'abord sur les cotisations de la dernière échéance due puis sur celles les plus anciennes ; que M. Y... produisait un procès-verbal de saisie-attribution du 5 avril 2013, aux termes duquel il avait été procédé à la saisie d'une somme de 1748,77 euros au profit de la caisse de RSI entre les mains du Crédit du Nord, détenteur d'un compte au nom de M. Y..., au titre des cotisations dues au 13 février 2012 et des majorations correspondantes ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... n'aurait pas démontré avoir effectué des versements non pris en compte par le RSI car les copies de chèques et les bordereaux de règlement produits se rapporteraient à d'autres périodes que les deux premiers trimestre de l'année 2012 concernés par la contrainte litigieuse, sans s'expliquer sur la saisie-attribution susvisée dont il ressortait qu'un paiement était intervenu au titre des cotisations dues au 13 février 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale.
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