Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-14.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.395
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1991, que, le 7 janvier 1983, la société Menuiseries industrielle quimpéroise (MIQ), qui s'était fait consentir par la société Caisse centrale de crédit hôtelier, devenue la société CCME, un prêt d'une durée supérieure à un an, garanti par le cautionnement de la société Entreprise Le Du et fils (société Le Du), a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la caution ayant été, à son tour, mise en redressement judiciaire le 23 janvier 1987, la société CCME a déclaré une créance de 484 777,06 francs au titre du cautionnement souscrit par la société Le Du mais n'a été admise par le juge-commissaire que pour la somme de 197 667,12 francs ;
Attendu que la société CCME fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement a un caractère accessoire à l'obligation principale ; que la cour d'appel, en refusant de l'admettre, a violé l'article 2011 du Code civil ; et alors, d'autre part, en conséquence, que si une caution doit bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts édicté en faveur du débiteur principal, elle doit également subir l'exception à cette interruption ; que la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le montant de la dette du débiteur principal avait été déterminé d'une façon opposable à la caution par l'admission de la société CCME au passif de la liquidation des biens de la société MIQ et que les intérêts de la somme ainsi admise avaient continué à courir à l'encontre de la caution, en vertu de l'article 39 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel a décidé à bon droit que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Le Du avait arrêté le cours des intérêts de la somme due par celle-ci, conformément à la règle énoncée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, peu important, au regard de cet arrêt, intervenu du chef de la caution, la durée supérieure à un an du contrat de prêt initialement conclu entre le créancier et le débiteur principal, objet d'une autre procédure collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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