Cour de cassation, 10 mai 1990. 89-11.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.716
Date de décision :
10 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bedel, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre A), au profit de la Société civile immobilière du ..., prise en la personne de son représentant légal, M. Michel X..., demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Bedel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1988), que la société Bedel a été locataire de 1940 à 1987 de locaux appartenant à la SCI du ..., en vertu d'un bail ne laissant à la charge de celle-ci que les grosses réparations prévues par l'article 606 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Bedel à payer à la bailleresse le montant de travaux d'entretien non exécutés pendant la location, l'arrêt, après avoir énoncé que le ravalement ne peut être mis à la charge du locataire lorsque, comme dans le cas d'espèce, il n'y en a jamais eu et lorsqu'il est rendu nécessaire par la vétusté du bâtiment, entérine le rapport de l'expert qui avait mis à la charge de la société locataire différentes sommes au titre de la réfection d'une verrière, de la couverture et du ravalement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la SCI du ..., envers la société Bedel, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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