Cour d'appel, 14 janvier 2014. 13/00043
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00043
Date de décision :
14 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N.
DOSSIER
N 13/ 00043
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
14 Janvier 2014
Madame Cécile X...
c/
Monsieur Eric X...
LIMOGES, le 14 Janvier 2014
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 17 Décembre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au
14 janvier 2013,
ENTRE :
Madame Cécile X..., née le 04 Avril 1977 à TULLE (19000), de nationalité française,
demeurant ...19700 SEILHAC
Demanderesse au référé,
Représentée par la SCP GOUT DIAS, Avocat au Barreau de la Corrèze
ET :
Monsieur Eric X..., né le 13 Décembre 1975 à LIMOGES (87000), de nationalité française, demeurant ... 19140 UZERCHE
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Eric et Cécile X...ont eu une fille Lola née le 25 septembre 2007. le 1er septembre 2010 lors de leur séparation ils ont convenu que l'enfant résiderait chez sa mère mais en septembre 2012 ils ont mis en place une garde alternée.
Le 1er octobre 2012 Eric X...a saisi le juge aux affaires familiales de Brive afin de voir fixer la résidence à son domicile et une enquête sociale a été ordonnée.
Au vu de son résultat un jugement a été rendu le 12 novembre 2013 qui a rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez son père avec droit de visite et d'hébergement de la mère les 1ères, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois et moitié des vacances scolaires. Le juge a encore constaté l'absence de demande de contribution au frais d'entretien et d'éducation de Lola.
Le tribunal a en outre rappelé que les mesures concernant l'autorité parentale et l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit.
Cécile X...a interjeté appel de ce jugement le 06 décembre 2013 et fait délivrer assignation le 12 décembre à Eric X...devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524alinéa 4 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande elle fait observer que cette décision met en cause l'intégralité de l'environnement de l'enfant qui devra changer d'école en cours d'année avec tous les inconvénients que cela entraîne, que cette décision est préjudiciable à l'enfant ce qui constitue des conséquences manifestement excessives.
A l'audience elle indique que sans respecter les règles de l'autorité parentale Eric X...a sans son accord inscrit Lola à l'école de son nouveau domicile, ce qui constitue une faute et caractérise sa volonté de l'éloigner de l'enfant.
Eric X...fait plaider en réponse que la demande de Cécile X...est irrecevable car il s'agit en la matière d'une exécution provisoire de droit et que l'article 524 visé ne prévoit que l'exécution provisoire ordonné ;
A titre subsidiaire il conclut au rejet de sa demande comme totalement infondée et à sa condamnation à lui verser 1000 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement du dernier alinéa de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut l'arrêter en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que le premier président a soulevé d'office cette double condition prévue par le dernier alinéa de l'article 524 pour suspendre une exécution provisoire de droit et invité la demanderesse de justifier non seulement des conséquences manifestement excessives mais aussi de la violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ;
Attendu que la demanderesse qui est restée sans réponse sur notre demande n'ayant pas justifié de cette double condition, sa demande est manifestement irrecevable,
Attendu que Madame Cécile X...qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur Eric X...une indemnité de 800 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons elle sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 novembre 2013 du juge aux affaires familiales de Limoges formulée par Madame Cécile X...
La condamne à verser à Monsieur Eric X...une indemnité de 800 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique