Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-15.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.648
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse, 83000 Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de M. Joël X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen en ses trois branches ne tend qu'à remettre en cause les constatations de fait de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mars 1995), quant à la réalité du vol du véhicule appartenant à M. X... ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire IARD à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
La condamne également au paiement d'une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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