Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/02871
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02871
Date de décision :
30 octobre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02871 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJEZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 21/00166
APPELANTE
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
SAS SMURFIT KAFPA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [X] a été engagée par la société Smurfit Kappa France, pour une durée indéterminée à compter du 2 mai 2012, en qualité d'assistante commerciale, avec le statut de technicienne.
La relation de travail est régie par la convention collective de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
Madame [X] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 14 septembre 2018 et le 10 janvier 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Par lettre du 25 février 2019, Madame [X] était convoquée pour le 5 mars 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 juin 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail, notamment une demande de remboursement des indemnités journalière de sécurité sociale. La société Smurfit Kappa France a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de cette dernière demande.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de remboursement des indemnités journalière de sécurité sociale, a condamné la société Smurfit Kappa France à payer à Madame [X] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes:
- complément d'indemnité légale de licenciement : 108,32 € ;
- remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale : 1 020,21 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;
- les dépens.
Madame [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2024, Madame [X] demande la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et en qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et la condamnation de la société Smurfit Kappa France à lui payer les sommes suivantes :
À titre principal,
- indemnité compensatrice de préavis : 5 507,80 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 550,78 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 108,32 € ;
- indemnité pour licenciement nul : 50 341,86 € ;
À titre subsidiaire,
- indemnité compensatrice de préavis : 5 507,80 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 550,78 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 108,32 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal : 50 341,86 € et à titre subsidiaire : 19 577,39 € ;
En tout état de cause,
- dommages et intérêts pour absence d'évolution professionnelle : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour absence de maintien de salaire : 5 000 € ;
- remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale : 1 020,21 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de prévention spécifique et générale : 15 000 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral : 15 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 6 000 € ;
- les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
- les dépens ;
- Madame [X] demande également que soit ordonnée, sous astreinte, la remise de bulletins de salaire, d'un solde de toute compte ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France Travail, conformes.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] expose que :
- son licenciement est nul car elle a été victime de faits de harcèlement moral, constitués par une surcharge de travail et un management déstabilisant et intrusif, qui ont dégradé son état de santé ;
- à titre subsidiaire, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse car son inaptitude résulte du manquement de la société Smurfit Kappa France à son obligation de sécurité, cette dernière n'ayant pris aucune mesure de nature à préserver son état de santé ; il est par ailleurs sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de la société à son obligation de reclassement, en l'absence d'envoi d'offres précises et personnalisées de reclassement ;
- elle n'a bénéficié d'aucune évolution professionnelle en six ans d'ancienneté ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2024, la société Smurfit Kappa France demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [X] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € et les dépens.
Elle fait valoir que :
- Madame [X] ne produit pas d'éléments probants au soutien de son allégation de harcèlement moral et de manquement de la société à son obligation de sécurité ; elle n'a jamais dénoncé de tels faits ;
- le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, Madame [X] ayant été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail ; son inaptitude est sans lien avec ses conditions de travail ;
- elle a respecté son obligation de reclassement, Madame [X] ayant refusé tous les postes de reclassement proposés ;
- Madame [X] ne prouve pas avoir demandé à bénéficier d'une évolution professionnelle que la société aurait refusé de lui accorder ;
- la demande relative à l'absence de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie est infondée, Madame [X] ne rapportant pas la preuve de son préjudice ;
- Madame [X] ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [X] fait valoir qu'elle a été successivement victime d'une surcharge de travail , puis d'un management déstabilisant et intrusif, que, lors d'une réunion du 13 septembre 2018, elle a été dénigrée et humiliée en public par le directeur général de l'établissement, Monsieur [H], ainsi que par sa supérieure hiérarchique directe, Madame [V].
Elle produit une lettre de son conseil du 19 novembre 2018, faisant état de ces allégations.
Elle a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 14 septembre 2018, produit la lettre adressée le 20 novembre 2018 par son psychiatre au médecin du travail faisant état d'un état dépressif réactionnel et le 10 janvier 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.
Elle produit également le courriel adressé le 13 décembre 2018 à l'Inspection du travail par Monsieur [B], secrétaire du CHSCT, faisant état de problèmes de souffrance au travail au sein de l'entreprise et du fait que "plusieurs personnes" se sont plaintes de faits qui "pourrait être du harcèlement" venant de la direction.
Elle produit également les attestations de Monsieur [G] et de Madame [Y], qui déclarent avoir été victimes d'un mauvais management de la part de Monsieur [H] et de Madame [V], et que ces faits ont entraîné une détérioration de leur état de santé.
Ces éléments, pris dans leur ensemble laissent supposer qu'elle été victime de faits de harcèlement moral.
De son côté, la société Smurfit Kappa France produit la lettre du 28 novembre 2018, aux termes de laquelle elle a répondu de façon circonstanciée au conseil de Madame [X] en contestant les allégations de harcèlement moral.
Concernant le courriel précité de Monsieur [B], la société Smurfit Kappa France fait valoir à juste titre que ce dernier ne nomme pas Madame [X], ne rapporte aucun fait qu'il aurait personnellement constaté ou dont il aurait été témoin et elle produit des déclarations des autres membres du CHSCT et du CSE, déclarant tous contester l'existence de faits de harcèlement moral au sein de l'entreprise et se désolidariser de ses déclarations.
La société Smurfit Kappa France observe à juste titre que les deux attestations produites par Madame [X] ne font état d'aucun fait la concernant personnellement. Elle établit de surcroît que Monsieur [G] a rédigé la sienne après avoir été licencié pour faute lourde, que, dans le cadre de l'instance qu'il a engagée à l'encontre de la société, et dont il a d'ailleurs été finalement débouté, Madame [X] avait elle-même témoigné en sa faveur, ce qui est de nature à amoindrir la valeur probante de son attestation. Elle ajoute que Madame [Y] a démissionné sans réserves.
La société Smurfit Kappa France produit les comptes-rendus annuels d'évaluation de Madame [X] de 2013 à 2017, aux termes desquels elle déclarait que ses conditions de travail étaient " bonnes " de même que la " mentalité " au sein de l'entreprise, où elle déclarait " s'épanouir " et avoir " plaisir à faire [son] travail ". A cet égard, Madame [X] fait valoir que ces commentaires avaient pour objet d'éviter de nuire à sa carrière mais n'explique pas pour autant qu'une telle crainte l'aurait contrainte à inscrire des commentaires positifs sur sa situation, comme elle l'a fait de façon réitérée.
La société Smurfit Kappa France fait également valoir qu'aux termes de sa lettre du 20 novembre 2018, le psychiatre ne fait que reprendre les déclarations de Madame [X] quant au lien entre son état de santé et ses conditions de travail, et que ses arrêts de travail correspondent à une maladie d'origine non-professionnelle.
Il résulte de ces éléments objectifs, que la société Smurfit Kappa France contredit utilement, d'une part, le grief relatif à une situation générale de harcèlement moral au sein de l'entreprise, d'autre part celui relatif à des faits dont Madame [X] aurait personnellement souffert.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, Madame [X] expose que la société Smurfit Kappa France n'a pris aucune mesure de prévention, visant à faire cesser immédiatement les actes de harcèlement moral et que, notamment, elle ne produit pas de document unique d'évaluation des risques professionnelles ou plan de prévention des risques professionnels et qu'elle ne prouve en aucun cas avoir respecté son obligation de sécurité et de prévention, ce qui a conduit à son inaptitude. Elle ajoute que ses alertes n'ont pas été suivies d'investigations et/ou de mesures immédiates afin de faire cesser les agissements dénoncés.
Cependant, hormis la lettre précitée de son psychiatre du 20 novembre 2018, qui précise que son état dépressif remonte à plusieurs années et qui ne fait que reprendre ses déclarations quant à l'origine de cet état, Madame [X] ne produit aucun élément permettant de relier la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail, alors que le médecin du travail n'a pas estimé que son inaptitude était d'origine professionnelle.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que Madame [X] aurait alerté son employeur sur ses conditions de travail et son état de santé, avant la lettre de son conseil du 19 novembre 2018.
Bien au contraire, les commentaires précités de Madame [X] figurant sur les comptes-rendus annuels d'évaluation démontrent le contraire.
Enfin, il ne peut être reproché à la société Smurfit Kappa France de na pas avoir réagi à la lettre de son conseil du 19 novembre 2018 en prenant des mesures immédiates afin de faire cesser les agissements dénoncés, alors que la salariée faisait l'objet d'arrêts de travail depuis le 14 septembre, date correspondant à son dernier jour de travail au sein de l'entreprise.
Il résulte de ces considérations que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de prévention spécifique et générale et pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cet article précise que "Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce".
Aux termes de l'article L.1226-2-1 du même code, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l 'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l 'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, le 10 janvier 2019, après avoir échangé avec l'employeur et procédé à une étude de poste, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte de façon définitive à son poste, précisant qu'elle serait apte à une activité sur un autre secteur géographique que celui d'[Localité 5].
La société Smurfit Kappa France fait valoir qu'elle a adressé le 28 janvier 2019 à Madame [X] une liste de plus de 60 postes, disponibles au sein du groupe, compatibles avec ses compétences et situés sur d'autres secteurs géographiques que celui d'[Localité 5], précisant alors qu'elle se tenait à sa disposition pour tout complément d'information sur les postes proposés, mais qu'elle les a tous refusés le 4 février suivant.
Cependant, Madame [X] fait valoir à juste titre que ces offres étaient imprécises et n'étaient pas personnalisées.
La société Smurfit Kappa France justifie avoir ensuite, le 19 février 2019, adressé à Madame [X] sept offres de reclassement (dont deux en région parisienne), correspondant à ses compétences en lui communiquant l'intitulé, la localisation et le descriptif de ces postes, à savoir un poste de responsable commercial BtoB, un poste d'assistante administrative, un poste de chef de projet achats, un poste de responsable commercial, ainsi que trois postes de chargée service client, propositions qu'elle a refusées le 21 février.
Madame [X] fait valoir que ces postes étaient également ouverts à d'autres candidats. Cependant, la société Smurfit Kappa France réplique à juste titre que, par définition il s'agissait de postes disponibles.
Madame [X] fait également valoir que ces propositions ne mentionnaient ni les rémunérations, ni les horaires, ni les qualifications. Cependant, la société Smurfit Kappa France réplique à juste titre que la lettre du 19 février précisait que l'employeur se tenait à son entière disposition dans le cas où elle souhaiterait obtenir toute information complémentaire sur les postes proposés, que ce soit au cours d'un rendez-vous en physique ou par téléphone ou email.
Il résulte de ces considérations que la société Smurfit Kappa France justifie avoir respecté ses obligations, en procédant à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que le licenciement comportait une cause réelle et sérieuse et a en conséquence débouté Madame [X] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'évolution professionnelle
Au soutien de cette demande, Madame [X] expose que, pendant plus de six années d'ancienneté et malgré la reconnaissance de ses compétences professionnelles, elle a toujours été classée IV échelon 2 coefficient 235 et qu'elle n'a jamais bénéficié d'une quelconque évolution.
Cependant, Madame [X] n'indique pas quel est le fondement juridique de sa demande.
Par ailleurs, la société Smurfit Kappa France produit ses comptes-rendus d'entretiens annuels d'évaluation de 2013 à 2017, établissant que l'entreprise a accédé à son seul souhait d'orientation professionnelle à savoir : évoluer vers un poste de commercial sédentaire et qu'après qu'il eut été accédé à sa demande en 2016, elle a finalement déclaré, le 16 janvier 2017 qu'elle "n'était pas prête à occuper un poste avec des objectifs de commercial sédentaire " et que, sous l'onglet "parcours professionnel souhaité ", elle a mentionné qu'elle souhaitait désormais 'confirmer mon rôle de key User. Aider au bon fonctionnement du service commercial. Prospection téléphonique en plus de mon travail quotidien que j'aime faire.'.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] de cette demande.
Sur les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale
Il n'y a pas lieu à statuer sur ces demandes, auxquelles le jugement a fait définitivement droit, les deux parties en ayant demandé la confirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de maintien de salaire
Au soutien de cette demande, Madame [X] expose qu'alors qu'elle n'a pas bénéficié d'un maintien de salaire à 90 % de 75 jours en cas de maladie, comme prévu par la convention collective applicable, ayant fait l'objet d'une retenue de 100 % de son salaire au mois d'octobre 2018 et n'ayant perçu que 224 € nets, situation l'ayant placée dans une situation financière difficile, ce qui a contribué à aggraver son état de santé.
Cependant, s'il est vrai que la société Smurfit Kappa France a appliqué à tort à Madame [X] une retenue sur salaire, ce qui a donné lieu à sa condamnation, non contestée, au paiement de la somme de 1 021,21 euros, Madame [X] ne rapporte pas la preuve du préjudice, distinct des intérêts au taux légal, qui en aurait résulté pour elle et notamment d'une aggravation de son état de santé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Smurfit Kappa France à payer à Madame [X] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [S] [X] de ses demandes formées en cause d'appel ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Smurfit Kappa France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Madame [S] [X] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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