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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-15.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.155

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° H 21-15.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 La société Pharmacie Prado Saint Giniez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.155 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Alliance Healthcare répartition, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pharmacie Prado Saint Giniez, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Alliance Healthcare répartition, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie Prado Saint Giniez aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Prado Saint Giniez et la condamne à payer à la société Alliance Healthcare répartition la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Prado Saint Giniez. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Pharmacie Prado Saint Giniez fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre de l'ordonnance du 7 avril 2014 et en ce qu'il l'avait condamnée à payer à la société Healthcare Répartition la somme de 1 580,47 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017 et celle de 648,70 euros au titre de la clause pénale, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle relative à la rupture des relations commerciales et avait condamné la société Healthcare Répartition à payer à la société Pharmacie Prado Saint Giniez la somme de 22 500 euros et, statuant à nouveau, de l'AVOIR déboutée de ce chef ; ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en indiquant qu'elle statuait au visa des conclusions récapitulatives n° 3 déposées par la société Pharmacie Prado Saint Giniez le 30 septembre 2020, cependant que cette dernière avait déposé des conclusions n° 4, le 5 novembre 2020, qui développaient de nouveaux arguments, pages 12, 14, 18 et 21, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Pharmacie Prado Saint Giniez fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle relative à la rupture des relations commerciales et condamné la société Healthcare Répartition à lui payer la somme de 22 500 euros et, statuant à nouveau, de l'AVOIR déboutée de ce chef. 1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les prétentions des parties et doit tenir pour constant un fait admis par les deux parties ; qu'en retenant que la société Pharmacie Prado Saint Giniez « a[vait] été mise en mesure dès le mois d'avril 2010, d'anticiper la rupture des relations commerciales intervenue le 27 décembre 2011, soit 20 mois après la première mise en demeure de régler » (arrêt, p. 8, al. 1), cependant que les parties s'accordaient pour retenir que la rupture des relations commerciales était intervenue en décembre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la rupture des relations commerciales établies suppose le respect d'un préavis ; qu'en se bornant à retenir que la pharmacie avait été en mesure d'anticiper la rupture des relations commerciales établies, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du 5 novembre 2020, p. 13, dernier al. et p. 14), si la rupture des relations commerciales n'avait pas été d'une brutalité telle que la société Pharmacie Prado Saint Giniez n'avait même pas été informée de l'absence de livraison des commandes qu'elle avait effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 3°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour justifier la rupture sans préavis, que la société Pharmacie Prado Saint Giniez avait tardé à régler plusieurs factures et à exclure en conséquence le caractère abusif de la rupture, sans répondre aux conclusions par lesquelles cette dernière contestait l'existence de ces impayés en faisant valoir que les incidents de paiement étaient consécutifs à la présentation par la société Healthcare Répartition des lettres de change avant leur échéance, et ce en méconnaissance des conditions générales de vente (conclusions du 5 novembre 2020, p. 15 et 16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en se bornant à retenir, pour justifier la rupture sans préavis, que l'existence d'impayés pouvait être imputée à la société Pharmacie Prado Saint Giniez dès lors qu'elle avait refusé le plan de paiement proposé par la société Healthcare Répartition, sans répondre aux conclusions par lesquelles la pharmacie soutenait être fondée à refuser un plan de paiement qui lui imposait des garanties – nantissement du fonds de commerce à hauteur de 231 499,48 euros, engagement du gérant à se porter caution à hauteur de 230 000 euros – disproportionnées au regard de son encours moyen dont le montant variait entre 100 000 et 110 000 euros (conclusions du 5 novembre 2020, p. 13), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE seul un manquement présentant un degré de gravité suffisant peut justifier la rupture sans préavis des relations commerciales établies ; qu'en se bornant à relever, pour écarter le caractère abusif de la rupture, qu'un différend avait opposé les parties quant au paiement de factures échues à compter du 20 juillet 2009 et qu'aucun accord de règlement n'avait été conclu, sans caractériser la gravité du manquement qu'elle imputait à la société Pharmacie Prado Saint Giniez et préciser en quoi il justifiait une rupture sans préavis des relations commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 6°) ALORS QUE seul un manquement présentant un degré de gravité suffisant peut justifier la rupture sans préavis des relations commerciales établies ; qu'en relevant que « les règlements mensuels de la société PRADO SAINT GINIEZ [qui] sont avérés depuis le 14 octobre 2009 et figurent dans les relevés du compte client établi par la société de recouvrement et […] caractérisent l'évidente bonne foi du débiteur » mais « n'emportent pas pour autant acceptation d'un échelonnement de la dette par la société créancière » (arrêt, p. 8, al. 1), sans rechercher si l'existence de paiements réguliers n'avait pas ôté au manquement sa gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

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