Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DICEL, zone industrielle Thibaud, Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section encadrement), au profit de Madame X... Daisy, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que pour condamner la société Dicel, non comparante, à payer à Mme X... des notes de frais, une facture de port dû et des salaires, le jugement attaqué a énoncé que le "doute profite au salarié" ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez ;
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