Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/11/2024
84/24
N° RG 24/01347 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFK7
Ordonnance rendue le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par N. ASSELAIN, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non présent, non représenté
DEFENDERESSE
Maître [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2024 devant N. ASSELAIN, assistée de N.DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29/11/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [B] [S] a confié au cabinet LCM Avocats représenté par Me [Z] [H], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Le 22 mai 2023, Me [H] a adressé une facture de 850 euros TTC dont M. [S] a refusé de s'acquitter. Le 3 juillet 2023, il a dessaisi Mme [H].
Par correspondance reçue le 17 novembre 2023, cette dernière a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 6 mars 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 850 euros TTC les honoraires du cabinet LCM Avocats représenté par Me [H],
- dit que M. [S] n'a versé aucune prévision et qu'il doit régler la somme de 850 euros TTC au cabinet LCM Avocats,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 avril 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, M. [B] [S] a indiqué avoir réglé l'intégralité de ses honoraires et sollicité 'de bien vouloir annuler, en conséquence, l'audience de renvoi du 11 octobre 2024".
A l'audience, Me [Z] [H] a indiqué qu'elle acceptait le désistement.
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MOTIVATION :
Par courrier reçu au greffe le 7 octobre 2024, M. [B] [S] a entendu se désister de son recours devant la première présidente.
Par application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, ce désistement d'appel sera donc constaté emportant acquiescement de la décision du bâtonnier.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de M. [B] [S].
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de [B] [S],
Laissons les dépens à la charge de [B] [S].
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD N. ASSELAIN
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