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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-16.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.449

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement d'indemnités journalières indûment perçues ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Melun, 28 janvier 2000) l'a déboutée de sa demande ; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que n'étant pas créatrice de droit au profit de l'accipiens, l'erreur non fautive du solvens laisse intact le droit à répétition de l'indu objectif ; que l'exercice de ce droit n'est pas davantage subordonné au constat de la faute ou de la mauvaise foi de l'accipiens ; qu'à titre principal, le juge du fond a relevé que le trop-perçu provient d'une erreur de gestion du dossier et qu'à elle seule cette circonstance exclut toute restitution d'autant que M. X... n'est pas fautif et n'est pas de mauvaise foi ; qu'en statuant de la sorte, le juge du fond a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil par refus d'application ; 2 / que les juridictions contentieuses de droit commun de la sécurité sociale n'ont pas compétence afin d'accorder des remises de dette aux assurés bénéficiaires d'un trop-perçu lors du service de prestations ; que seule une compensation entre le trop-perçu et les dommages-intérêts censés réparer le préjudice résultant de l'erreur commise par l'organisme justifie une réduction de la dette de répétition ; qu'il appartient alors au juge de déterminer le montant de ces dommages-intérêts et de faire référence à la compensation opérée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de l'intégralité de sa demande en paiement en raison de l'incapacité dans laquelle se trouve M. X... de procéder à un remboursement ; qu'en considérant cette incapacité comme un obstacle à la répétition et non comme un préjudice réparable, en s'abstenant de procéder à la moindre évaluation de celui-ci et en s'abstenant d'évoquer le jeu d'une compensation, le juge du fond a accordé une véritable remise de dette et violé l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le Tribunal, qui n'a pas accordé à M. X... une remise de dettes, a retenu que les carences de la Caisse avaient aggravé la précarité de sa situation ; qu'ayant ainsi caractérisé une faute de l'organisme social, il a fait ressortir que le préjudice de l'assuré était égal au montant de la somme réclamée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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