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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-44.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-44.243

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que bien que la cour d'appel ait constaté que le contrat de travail à durée déterminée de M. Gérard X... s'était pourvuisi après son échéance, le 15 décembre 1994, elle a néanmoins dit qu'il n'y avait lieu à requalification et débouté le salarié de toutes ses demandes ; En quoi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Batitec aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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