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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/04668

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04668

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIM7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06221 APPELANTE La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 sunstitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 2] 1978 au CAMEROUN [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2017, la société la Banque Postale Financement devenue depuis la société la Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [M] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités de 319,51 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,72 %, le TAEG s'élevant à 5,08 %, soit une mensualité avec assurance de 339,84 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 27 juillet 2022, la banque a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce prêt et a condamné M. [W] au paiement de la somme de 4 121,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022 sans majoration outre celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens rejetant les autres demandes. Après avoir contrôlé la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds, la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en retenant que la banque avait consulté le FICP le 14 juin 2017, soit après la signature du contrat de crédit. Il a déduit les sommes versées soit 15 878,75 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2023, la banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2023, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 16 novembre 2021 et, - en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 406,66 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,72 % l'an à compter du 17 novembre 2021 sur la somme de 9 637,72 euros et au taux légal pour le surplus, - subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 6 413,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, date de la mise en demeure, - d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2022, date de signification de l'assignation conformément à l'article 1343-2 du code civil, - en tout état de cause de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil. S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 8 juin 2022 alors que le juge l'a soulevée à l'audience du 7 novembre 2022. Elle fait valoir que c'est au moment de l'agrément qu'elle doit consulter le FICP et que si un délai de sept jours lui est effectivement imparti pour ce faire, il reste que son agrément est valable si même parvenu au-delà de ce délai à l'emprunteur, celui-ci entend toujours bénéficier du crédit ce qui était le cas et que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. Elle considère que dès lors la consultation est valable comme réalisée avant le déblocage des fonds. Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l'envoi d'une mise en demeure préalable et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n'était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que M. [W] a commis des manquements graves à son obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat. Elle s'estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame et insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû. A titre subsidiaire, elle précise que M. [W] a réglé la somme de 14 643,20 euros hors les frais de dossier de 120 euros (et non 15 878,75 euros comme mentionné par erreur dans le jugement) mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste devoir à ce titre 1 057,16 euros si bien qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 6 413,96 euros. Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 avril 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 23 juin 2023 délivré selon les mêmes modalités. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 3 septembre 2024. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 4 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er octobre 2024. Le 30 septembre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir : - qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information, - que le document contractuel comprend 11 pages dont une FIPEN qui fait donc partie intégrante de la convention que M. [W] a donc nécessairement reçue, - qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef. Le 4 octobre 2024, puis le 9 octobre 2024, suite à un problème RPVA, la cour a indiqué au conseil de la banque que dans la mesure où il semblait que le contrat ait été signé à distance puisqu'il mentionne "dossier à signer et à renvoyer" et qu'il n'était produit ni la copie de la pièce d'identité ni celle d'un justificatif de revenus et de domicile alors que cette production était imposée à peine de déchéance du droit aux intérêts en cas de contrat conclu à distance, elle lui impartissait un délai jusqu'au 22 octobre 2024 inclus pour produire ces pièces ou à défaut faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts que soulevait la cour sur le fondement des articles L. 3141-2, L. 341-3, L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation. Le 22 octobre 2024, le conseil de la banque a fait parvenir une note dans laquelle il indique que le contrat n'a pas été conclu à distance. Il rappelle la définition du contrat conclu à distance donnée par l'article L. 221-1 du code de la consommation et soutient que le contrat n'est conclu à distance que lorsqu'il n'y a jamais eu de contact physique entre l'organisme prêteur ou l'intermédiaire de crédit ayant proposé l'offre et qu'en l'espèce, il résulte de la mention "intermédiaire de crédit du prêteur : la banque postale" et la mention sur l'autorisation de prélèvement du compte de dépôt portant le BIC de la banque postale de [Localité 5] soit "PSSSTFRPPAR" que l'offre a été proposée par le conseiller client de la banque teneur du compte de sorte qu'elle ne revêt pas la qualification de contrat conclu à distance au sens de cet article. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 juin 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société la Banque Postale Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif. Sur la déchéance du droit aux intérêts La prescription du moyen La banque soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 7 novembre 2022 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 8 juin 2022. La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés. Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article R. 632-1 du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code. En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la banque poursuit le paiement. Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur. En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société la Banque Postale Consumer Finance. La date de consultation du FICP S'agissant de la date de conclusion du contrat, la Banque Postale Consumer Finance soutient à juste titre qu'elle doit s'établir en application l'article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que "Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur". En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 8 juin 2017 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 312-19. Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 22 juin 2017. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 14 juin 2017 répond aux exigences de ces textes. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef. La remise de la fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L.341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La banque produit la liasse contractuelle qui a été renvoyée par M. [W] qui comprend 11pages qui se suivent et sont toutes numérotées sur 11, portent toutes la référence du contrat qui est celui qui a été signé par M. [W] et comprend notamment : - en pages 1 à 2 la FIPEN remplie, - en pages 3 à 6 le contrat, - en page 7 la fiche de conseil en assurance, - en page 8 à 9 la notice d'information, - en page 10 le mandat de prélèvement, - en page 11 la fiche de dialogue renseignée. M. [W] a notamment signé et renvoyé les documents suivants qui comportent tous le numéro de contrat et figurent dans cette liasse personnalisée sous la numérotation qui vient d'être exposée : le contrat, la fiche de conseil en assurance, le mandat de prélèvement et la fiche de dialogue. Dès lors il doit être admis que la société la Banque Postale Consumer Finance a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 à 2/11. La vérification de la solvabilité L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Si le contrat est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, l'article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Cet article ne fait pas référence à la définition de l'article L. 221-1 dont le préambule précise qu'il ne concerne que les contrats du présent titre lequel est le titre II du code de la consommation relatif aux "règles de formation et d'exécution de certains contrats" qui se trouve dans le livre 2 "formation et exécution des contrats" alors que l'article L. 312-17 qui traite des crédits à la consommation se trouve dans le titre III du livre 3 qui traite "du crédit". En l'espèce, il n'est pas contestable que l'offre a été émise par le conseiller de la banque postale. Toutefois, rien ne permet d'affirmer qu'il a été conclu en agence et non au moyen d'une technique de communication à distance à savoir la voie postale alors même que le contrat mentionne "à signer et à renvoyer" ce qui tend à démontrer que le contrat a été envoyé par voie postale et renvoyé de la même manière. Contrairement à ce que soutient la banque la mention "intermédiaire de crédit du prêteur : la banque postale" et la mention sur l'autorisation de prélèvement du compte de dépôt portant le BIC de la banque postale de [Localité 5] soit "PSSSTFRPPAR" ne sont pas de nature à démontrer que le contrat a été conclu en agence. Dès lors l'absence de production d'une pièce d'identité, d'un justificatif de revenu et de domicile doit conduire au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur le montant des sommes dues La banque produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 octobre 2021 enjoignant à M. [W] de régler l'arriéré de 1 540,70 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 mai 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société la Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat comme l'a relevé le premier juge et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit 14 763,20 euros sans qu'il y ait lieu de réintégrer les mensualités d'assurance la banque ne justifiant pas d'un mandat de recouvrement ni de déduire les frais de dossier. M. [W] doit donc être condamné à payer la somme de 5 236,80 euros et le jugement déféré doit donc être infirmé sur le quantum. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,72 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 mai 2022 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme due porterait intérêts au taux légal et ce à compter du 18 mai 2022 mais sans majoration. Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La banque qui succombe en grande partie doit conserver la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Ecarte la fin de non-recevoir ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [W] au paiement de la somme de 4 121,25 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société la Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ; Condamne M. [M] [W] au paiement de la somme de 5 236,80 euros ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société la Banque Postale Consumer Finance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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