Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-11.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.217
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme habitat rural du Massif Central (SAHRMC), dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Annie X... divorcée Y..., infirmière psychiatrique, demeurant ..., à Saint-Cère (Lot),
2 / de M. le directeur du Centre hospitalier spécialisé Camille Miret, à Leyme (Lot) défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société anonyme habitat rural du Massif Central, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut Mme X... et contre le directeur du Centre hospitalier spécialisé Camille Miret ;
Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt confirmatif a ordonné l'expulsion des époux Y... du pavillon qui leur avait été loué par la Société d'habitat rural du Massif Central (la Société) et a condamné les locataires à payer à la société diverses indemnités ; que la société a procédé à la saisie-arrêt des salaires de Mme X..., divorcée de M. Y... ;
Attendu que, rendu sur appel d'un jugement de validité, l'arrêt attaqué, pour évaluer la créance, objet de la saisie, énonce qu'à la suite de son précédent arrêt, il apparaît que la cour a confirmé le prononcé d'une astreinte par jour de retard à l'exécution du jugement ordonnant expulsion ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'indemnité avait été allouée à titre d'indemnité d'occupation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la créance de la société à la somme de trente quatre mille quatre cent soixante et onze francs dix-huit centimes, en y comprenant une somme de mille francs, au titre de la liquidation d'une astreinte, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne les défendeurs, envers la SAHRMC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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