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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2308585

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2308585

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 432-2 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour en tant que conjoint d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire ; l'interdiction de paraître au domicile de son épouse, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel du Mans, a été levée par une décision de la juge d'application des peines de décembre 2022 ; il n'a plus été condamné après novembre 2021 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; arrivé en France en 2018, il y exerce une activité professionnelle pour subvenir aux besoins de sa famille ; il a suivi un apprentissage de la langue française ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français : - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; sa dernière infraction remonte à 2019 ; il n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; - le préfet a inexactement apprécié sa situation ; il est présent sur le territoire français depuis 5 ans ; il exerce une activité professionnelle depuis octobre 2021 ; l'atteinte portée à sa vie privée et familiale est manifestement excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 5 mai 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 août 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2021. Toutefois, l'épouse de l'intéressé, également présente en France, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mai 2020. M. B s'est, en conséquence, vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, en tant que conjoint d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il a demandé, le 16 janvier 2023, au préfet de la Sarthe le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Sarthe, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. B et son épouse sont parents de quatre enfants mineurs nés respectivement en 2004, 2005, 2011 et 2017 qui les ont accompagnés lors de leur venue en France et résident à leurs côtés au Mans depuis 2018. Par un jugement du tribunal correctionnel du Mans du 29 novembre 2021, M. B a été condamné à une peine de six mois de prison assortie d'un sursis probatoire de dix-huit mois, pour avoir, du 5 au 6 novembre 2021, commis des violences sans incapacité à l'encontre de son épouse. Le tribunal lui a, en outre, interdit de paraître au domicile de cette dernière et lui a fait obligation d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle. L'interdiction de paraître infligée à M. B a été levée par une décision du 20 décembre 2022 de la juge de l'application des peines du tribunal judiciaire du Mans, après un débat contradictoire et avec l'accord de la représentante du ministère public. Il ressort des motifs de cette décision de mainlevée, produite par M. B, que ce dernier a déclaré, devant la juge d'application des peines, vouloir ne plus commettre de violence contre sa famille parce que les conséquences étaient lourdes pour lui, ses enfants et son épouse, évoquant son séjour en prison et l'interdiction de paraître. Entendue par la juge en l'absence de son époux, Mme B a affirmé ne plus avoir peur de ce dernier et souhaiter son retour au domicile conjugal tant pour elle que pour ses enfants. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il est constant que l'unité familiale avait été rétablie. M. B justifie avoir entamé en 2022 une activité d'autoentrepreneur, en tant que livreur " Uber ", et suivi des cours de français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit de la condamnation de M. B pour les faits de violence sus-décrits, commis en novembre 2021 et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils se seraient reproduits, le préfet de la Sarthe a, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé au motif qu'il représentait une menace pour l'ordre public, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du préfet de la Sarthe refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français dont ce refus de séjour était assorti doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, implique que le préfet de la Sarthe délivre à M. B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de la Sarthe du 15 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dès cette notification, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE ads

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