Texte intégral
N° RG 21/02827 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K55R
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Julia MICHEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00557) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 16 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 25 Juin 2021
APPELANTE :
Mme [E] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julia MICHEL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005899 du 12/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM ÉS :
Mme [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. [Z] [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [V] [U] épouse [S]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [S] et Mme [V] [U] épouse [S] ont donné à bail à Mme [G] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 6] par acte sous seing privé du 15 janvier 2016 avec prise d'effet le même jour, pour un loyer mensuel net de 470 euros, outre 30 euros de charges.
Par acte de cautionnement séparé en date du 15 janvier 2016, Mme [E] [T] s'est portée caution solidaire des sommes susceptibles d'être dues par la locataire dans le cadre de ce bail.
M. [R] [S], Mme [I] [S], M. [Z] [S] et Mme [V] [U] épouse [S] ont fait signifier un commandement de payer dénoncé à la caution et, par actes des 26 août 2020 et 28 août 2020, ont fait assigner Mme [G] [T] et Mme [E] [T] en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Vienne pour faire constater la .résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [T] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [E] [T] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré M. [R] [S] et Mme [I] [S] irrecevables pour défaut de qualité pour agir ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail liant M. [Z] [S] et Mme [V] [U] épouse [S], d'une part, et Mme [G] [T], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] ;
- ordonné en conséquence à Mme [G] [T] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier ;
- condamné in solidum Mme [G] [T] et Mme [E] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- fixé le montant de cette indemnité à celui du loyer et des charges dus mensuellement par Mme [G] [T] avec indexation conformément aux dispositions contractuelles à compter du mois d'avril 2021, et jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- condamné solidairement Mme [G] [T] et Mme [E] [T] à verser à M. [Z] [S] et Mme [V] [U] épouse [S] la somme de 9 366,29 euros (décompte incluant les loyers échus à la date de la résiliation du bail) avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 sur la somme de 7 847,39 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- rejeté la demande de M. [Z] [S] et Mme [V] [U] épouse [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [G] [T] et Mme [E] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer; de sa dénonce et de l'assignation.
Par déclaration en date du 25 juin 2021, Mme [E] [T] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, Mme [E] [T] épouse [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
« - condamné in solidum Mme [G] [T] et Mme [E] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- fixé le montant de cette indemnité à celui du loyer et des charges dus mensuellement par Mme [G] [T] avec indexation conformément aux dispositions contractuelles à compter du mois d'avril 2021, et jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- condamné solidairement Mme [G] [T] et Mme [E] [T] à verser à M. [Z] [S] et Mme [V] [U] épouse [S] la somme de 9 366,29 euros (décompte incluant les loyers échus à la date de la résiliation du bail) avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 sur la somme de 7 847,39 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; » ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que l'acte de caution solidaire est nul et non avenu ;
- prononcer la nullité de cet acte de caution solidaire ;
- dire et juger que Mme [E] [T] n'est redevable d'aucune somme et qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre ;
- débouter ainsi M. [S] et Mme [U] de leurs demandes formées en première instance à l'égard de Mme [E] [T] ;
A titre subsidiaire,
- accorder à Mme [E] [T] les plus amples délais de paiement ;
- ordonner les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- dire et juger que Mme [E] [T] bénéficie à l'égard de Mme [G] [T] d'une action subrogatoire lui permettant de recouvrer toutes les sommes réglées en son nom ;
- condamner Mme [G] [T], M. [S], Mme [U] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michel.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- l'acte de caution solidaire est nul ;
- elle rappelle l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017 ;
- l'acte de caution régularisé entre Mme [E] [T] et les bailleurs est entaché d'irrégularités dès lors que la caution n'a pas fait précéder sa signature :
* de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location,
* de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte,
* et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent ;
- le bailleur n'a pas remis à la caution un exemplaire du contrat de location ;
- à titre subsidiaire, elle demande des délais de paiement ;
- elle déclare avoir été manipulée par sa soeur [G] [T] pour se porter caution solidaire de cette dernière.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 25 août 2021 à M. [Z] [S] selon la modalité de la remise en l'étude.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 23 septembre 2021 à M. [Z] [S] selon la modalité de la remise en l'étude.
M. [Z] [S] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 25 août 2021 à Mme [V] [S] selon la modalité de la remise en l'étude.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 23 septembre 2021 à Mme [V] [S] selon la modalité de la remise en l'étude.
Mme [V] [S] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 25 août 2021 à Mme [G] [T] selon la modalité du procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 23 septembre 2021 à Mme [G] [T] selon la modalité du procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [G] [T] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l'engagement de la caution :
L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version à la date d'établissement de l'acte de caution, dispose dans ses deux derniers alinéas « [...] Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Il ressort de ces dispositions que si une seule des formalités obligatoires fait défaut, la nullité du cautionnement est encourue.
L'examen de l'acte de caution solidaire fait apparaître que la mention manuscrite de l'avant dernier alinéa de l'article 22-1 reproduit ci-dessus en caractère gras fait défaut dans l'acte d'engagement de la caution.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres éléments de l'acte, la nullité est encourue et la caution sera mise hors de cause.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les condamnations de Mme [E] [T] épouse [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Z] [S] et Mme [V] [U] épouse [S], dont les prétentions initiales à l'égard de Mme [E] [T] sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [T] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [E] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, de la somme de 9 366,29 euros avec intérêts au taux légal, et des dépens de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l'acte de cautionnement solidaire en date du 15 janvier 2016 intervenu entre Mme [E] [T] épouse [K] et M. [Z] [S] et Mme [V] [U] épouse [S] ;
Déboute M. [Z] [S] et Mme [V] [U] épouse [S] de leurs demandes initiales à l'encontre de Mme [E] [T] épouse [K] ;
Dit en conséquence que Mme [E] [T] n'est pas tenue in solidum avec Mme [G] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation, ni au paiement de la somme de 9 366,29 euros avec intérêts au taux légal, ni des dépens de première instance ;
Déboute Mme [E] [T] épouse [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [S] et Mme [V] [U] épouse [S], aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment