Tribunal Administratif de Rennes, 02 décembre 2024. 2405965
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405965
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'exécution du jugement no 2402844 rendu le 26 juin 2024 par cette même juridiction, par lequel il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er octobre 2024.
M. B soutient que :
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des
Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B a déjà présenté une requête similaire sur laquelle le tribunal a déjà statué.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 19 janvier 2024 ;
- le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu :
1. Par un jugement du 26 juin 2024, le tribunal a enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'assurer le logement de M. B dans des conditions adaptées à ses besoins et à ses capacités avant 1er octobre 2024. Par la présente requête il doit être regardé comme demandant au tribunal l'exécution de ce jugement et non comme demandant simplement d'ordonner à nouveau à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'exception de non-lieu soulevée en défense doit donc être rejetée.
Sur l'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu () une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
3. Si par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024 le préfet des
Côtes-d'Armor conclut à tort au non-lieu à statuer comme exposé au point 1, il ne conteste pas toutefois, que l'urgence à loger le requérant perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l'intéressé, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée en l'espèce. Il y a lieu de confirmer l'injonction prononcée à l'encontre du préfet des Côtes-d'Armor par le jugement en date du 26 juin 2024.
Sur l'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu () une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. " ;
5. Aux termes des dispositions de l'article 142 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : " L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : / 1° Le sixième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : / " Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. " ; / 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : / " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. () / 3° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : " Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. " ; / 4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. () Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. " ;
6. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'assortir l'injonction mentionnée au point 5 ci-dessus d'une astreinte dont le montant de 100 euros par mois entier de retard, calculé en application des dispositions du même article, sera versé par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit la date de mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 1er juin 2025 et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet des
Côtes-d'Armor.
D É C I D E :
Article 1er : L'injonction prononcée à l'encontre du préfet des Côtes-d'Armor par le jugement en date du 26 juin 2024 est confirmée.
Article 2 : Une astreinte, d'un montant mensuel de 100 euros sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 2402844 du 26 juin 2024, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit la date de mise à disposition au greffe du présent jugement, soit le 1er avril 2025.
Article 3 : L'astreinte sera versée deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive.
Article 4 : Le préfet des Côtes-d'Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 1er avril 2025.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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