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Cour de cassation, 17 février 2016. 15-80.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.266

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

N° F 15-80.266 F-D N° 92 ND 17 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Caisse d'épargne des Pays de la Loire, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [I] des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 3, 291 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que M. [I] s'était rendu coupable d'abus de confiance, a rejeté pour la majeure partie la demande de la Caisse d'épargne des Pays de Loire visant à l'octroi d'une indemnité de 1 061 172,13 euros et cantonner l'indemnité alloué à 70 489,88 euros ; "aux motifs qu'il est constant que la Caisse d'épargne, qui a indemnisé ses clients victimes à hauteur de 1 492 758,32 euros, se trouve subrogée dans les droits de ces derniers ; qu'onze sera précisé que les montants réclamés ne peuvent toutefois être pris en compte qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'un préjudice en lien direct avec les agissements de M. [I], et à la condition que cela n'aboutisse pas à une double indemnisation en faveur de la banque, tel que cela sera détaillé ci-dessous ; qu'il y a lieu en outre de retrancher de ce décompte la régularisation opérée par M. [Z] puisque ce dernier, qui avait bénéficié de sommes détournées par M. [I], a régularisé la situation en versant à la Caisse d'épargne la somme de 412 185,46 euros, ce qui n'est pas contesté ; que le montant des sommes versées par la Caisse d'épargne à ses clients victimes est donc ramené à la somme de 1 080 572,86 euros, dont elle a en outre elle-même déduit la somme de 19 400,73 euros, représentant les échéances acquittées par M. [S], client bénéficiaire de sommes détournées, auquel elles, consenti un prêt d'un montant de 155 000 euros pour régulariser la situation ; qu'or il ressort des pièces produites que M. [S] n'est pas le seul client bénéficiaire de fonds détournés par M. [I] à avoir conclu avec la Caisse d'épargne un prêt aux fins de rembourser à cette dernière les fonds indûment perçus ; qu'elle a ainsi également consenti à M. [M] un prêt d'un montant de 215 000 euros, tel que cela résulte du document produit intitulé « transaction et subrogation », aux termes duquel il est expressément indiqué que le prêt est consenti « a titre amiable et transactionnel afin de régulariser cette situation anormale générée par les agissements et détournements frauduleux commis par un préposé de la Caisse d'épargne » ; que ces deux prêts, consentis pour un montant total de 370 000 euros, ont donc été mis en place dans le seul objectif de compenser les indemnités que la Caisse d'épargne Avilit versé à ses clients victimes, sera en conséquence considéré que la banque, qui dispose de garanties lui permettant de récupérer sur son préjudice une somme de 370 000 euros, étant observé qu'elle ne fait état d'aucun incident de paiement concernant ces deux prêts, n'est pas fondée à réclamer ce montant à M. [I], car cela conduirait à obtenir deux fois l'indemnisation d'une partie de son préjudice ; qu'il convient donc de déduire la somme de 370 000 euros des versements qu'elle a effectués en faveur de ses clients victimes, soit un solde de 1 080 572,86 —370 000 = 710 572,86 euros ; que s'agissant par ailleurs de l'indemnisation opérée par la Caisse d'épargne au profit de l'une de ses clientes victimes, à savoir Mme [R], il convient de rappeler que M. [I] a été condamné définitivement pour avoir détourné sur le compte de cette cliente le somme de 86 188 euros ; que dans ces conditions, quand bien même la Caisse d'épargne démontre avoir indemnisé Mme [R] à hauteur de 304 585,98 euros, il ne peut être considéré que ce sont les agissements de M. [I] qui ont conduit à occasionner à la banque un préjudice de 304 585,98 euros mais seulement de 86 188 (le décompte des intérêts n'ayant pas été fourni pour ce montant, ceux-ci ne peuvent être intégrés) ; qu'en effet, s'agissant des sommes versées en sus par la banque, la procédure n'a pas permis d'établir qu'elles avaient été détournées par M. [I], qui n'a pas été condamné à ce titre ; qu'il n'existe en conséquence aucun lien direct entre les agissements de ce dernier et les montants supplémentaires versés à Mme [R] par la Caisse d'épargne ; que seule la somme de 86 188 euros sera donc retenue pour le préjudice subi par la banque au titre des détournements opérés sur le compte de Mme [R], si bien qu'il convient de déduire du solde retenu ci-dessus (710 572,86) les sommes versées en sus des 86 188 euros (à. savoir la somme de 218 397,98 euros) ; que le préjudice de la Caisse d'épargne sera donc ramené à la somme de 492.174,88 euros (710.572,86 — 218 397,98) ; que pour les mêmes motifs, le montant réclamé au titre des sommes détournées sur le compte de M. [E] (12 032,51 6) sera déduit des sommes réclamées par la Caisse d'épargne, dès lors, que M. [I] n'a été ni poursuivi ni condamné au titre de ce prétendu détournement ; qu'il n'existe donc pas de lien entre les versements opérés par la Caisse d'épargne au profit de ce client et les agissements de M. [I] ; que le solde du préjudice est en conséquence ramené à la somme de 480 142 137 euros ; qu'il sera par ailleurs observé que contrairement aux arguments soutenus par M. [I] dans ses conclusions, la Caisse d'épargne ne réclame aucune somme au titre des comptes de M. [L] et de M. [I] ; qu'il n'y a en conséquence aucun montant à déduire du préjudice retenu ci-dessus puisque ces clients ne se sont vus verser aucune somme on suite des agissements de M. [I] ; que M. [I] soutient enfin que les sommes qu'il a détournées au profit de M. [X], qui s'élèvent à 409 642,49 euros, ont fait l'objet de garanties prises par la Caisse d'épargne, et que ce dernier ne conteste pas le montant de la somme qu'il doit restituer à la banque, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser de ce montant ; qu'il ressort à cet égard des pièces produites que : par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cholet du 22 septembre 2010, la Caisse d'épargne a été autorisée à saisir à titre conservatoire des parts sociales détenues par M. [X] au sein de plusieurs sociétés, aux fins de garantir le paiement de la somme de 410 642,49 euros ; par jugement du 2 mars 2012, sur saisine de M. [X] en contestation de la procédure de saisie conservatoire, le tribunal d'instance de Cholet a, considérant que la procédure était régulière et non entachée de caducité, débouté M. [X] de sa contestation ; que la Caisse d'épargne soutient que ces garanties sont cependant devenues caduques suite à, la décision définitive de relaxe rendue en faveur de M. [X] ; qu'il doit être considéré qu'elle est toutefois toujours fondée à poursuivre devant les juridictions civiles le paiement des sommes indûment perçues par M. [H] ; ce dont elle ne justifie pas. 11 sera en conséquence considéré que la Caisse d'épargne ne démontre pas que le préjudice subi du fait des détournements opérés par M. [I] en faveur de M. [X] est devenu définitif, dès lors, qu'elle dispose de recours à l'encontre de ce dernier et que dans l'attente de l'issue desdits recours, il n'y pas lieu de faire droit à sa demande formée à l'encontre de M. [I] pour éviter tout risque de double indemnisation ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces explications que le préjudice définitif dont la Caisse d'épargne peut se prévaloir à l'encontre de M. [I] s'élève à. la somme de 70 499, 88 euros (soit 480 142,37 euros - 409 642,49 euros), à charge pour la Caisse d'épargne de saisir, à nouveau, la cour si elle justifie avoir été définitivement déboutées par les juridictions civiles des demandes en paiement formées à l'encontre de M. [X], au titre des sommes indûment perçues par ce dernier ; que la Caisse « ne justifiant d'aucun frais de recherche ou de gestion particulier, il convient de condamner M. [I] à lui payer la somme arrêtée ci-dessus, soit 70 499,88 euros » ; "1°) alors que, en cas d'abus de confiance, le préjudice éprouvé par la victime est à l'exacte mesure des sommes dont elle s'est trouvée dépouillée en raison des agissements frauduleux ; qu'ayant intégralement remboursé les clients victimes des détournements, la Caisse d'épargne des Pays de la Loire était en droit de prétendre à une indemnité correspondant aux sommes versées, dont les clients victimes avaient été dépouillés par l'effet des agissements frauduleux de M. [I] ; qu'en refusant d'octroyer une indemnité à la mesure des dépouillements, les juges du fond ont violé les règles susvisées ; "2°) alors que, lorsqu'il est saisi d'une demande émanant d'une partie civile, le juge répressif se borne à constater, à l'encontre du prévenu, le dommage causé par les faits délictueux et à consacrer en conséquence un droit à réparation à hauteur de ce dommage ; que par suite, il n'a pas à prendre en compte, cette question ne concernant en toute hypothèse que l'exécution de l'obligation de réparer ou d'éventuels recours entre personnes ayant concouru au dommage, les éventuels accords conclus entre la victime, qui sollicite la réparation de son préjudice, et des tiers ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du code civil, des articles 314-1 du code pénal, 2, 32, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que M. [I] s'était rendu coupable d'abus de confiance, a rejeté pour la majeure partie la demande de la Caisse d'épargne des Pays de Loire visant à l'octroi d'une indemnité de 1 061 172,13 euros et cantonner l'indemnité alloué à 70 489,88 euros ; "aux motifs qu'il est constant que la Caisse d'épargne, qui a indemnisé ses clients victimes à hauteur de 1 492 758,32 euros, se trouve subrogée dans les droits de ces derniers ; qu'onze sera précisé que les montants réclamés ne peuvent toutefois être pris en compte qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'un préjudice en lien direct avec les agissements de M. [I], et à la condition que cela n'aboutisse pas à une double indemnisation en faveur de la banque, tel que cela sera détaillé ci-dessous ; qu'il y a lieu en outre de retrancher de ce décompte la régularisation opérée par M. [Z] puisque ce dernier, qui avait bénéficié de sommes détournées par M. [I], a régularisé la situation en versant à la Caisse d'épargne la somme de 412 185,46 euros, ce qui n'est pas contesté ; que le montant des sommes versées par la Caisse d'épargne à ses clients victimes est donc ramené à la somme de 1 080 572,86 euros, dont elle a, en outre, elle-même déduit la somme de 19 400,73 euros, représentant les échéances acquittées par M. [S], client bénéficiaire de sommes détournées, auquel elles, consenti un prêt d'un montant de 155 000 euros, pour régulariser la situation ; qu'il ressort des pièces produites que M. [S] n'est pas le seul client bénéficiaire de fonds détournés par M. [I] à avoir conclu avec la Caisse d'épargne un prêt aux fins de rembourser à cette dernière les fonds indûment perçus ; qu'elle a ainsi également consenti à M. [M] un prêt d'un montant de 215 000 euros, tel que cela résulte du document produit intitulé « transaction et subrogation », aux termes duquel il est expressément indiqué que le prêt est consenti « à titre amiable et transactionnel afin de régulariser cette situation anormale générée par les agissements et détournements frauduleux commis par un préposé de la Caisse d'épargne » ; que ces deux prêts, consentis pour un montant total de 370 000 euros, ont donc été mis en place dans le seul objectif de compenser les indemnités que la Caisse d'épargne avilit versé à ses clients victimes, n sera en conséquence considéré que la banque, qui dispose de garanties lui permettant de récupérer sur son préjudice une somme de 370 000 euros, étant observé qu'elle ne fait état d'aucun incident de paiement concernant ces deux prêts, n'est pas fondée à réclamer ce montant à M. [I], car cela conduirait à obtenir deux fois l'indemnisation d'une partie de son préjudice ; qu'il convient donc de déduire la somme de 370 000 euros des versements qu'elle a effectués en faveur de ses clients victimes, soit un solde de 1 080 572,86 — 370 000 = 710 572,86 euros ; que s'agissant par ailleurs de l'indemnisation opérée par la Caisse d'épargne au profit de l'une de ses clientes victimes, à savoir Mme [C] [R], il convient de rappeler que M. [I] a été condamné définitivement pour avoir détourné sur le compte de cette cliente le somme de 86 188 euros ; que dans ces conditions, quand bien même, la Caisse d'épargne démontre avoir indemnisé Mme [R] à hauteur de 304 585,98 euros, il ne peut être considéré que ce sont les agissements de M. [I] qui ont conduit à occasionner à la banque un préjudice de 304 585,98 euros, mais seulement de 86 188 euros (le décompte des intérêts n'ayant pas été fourni pour ce montant, ceux-ci ne peuvent être intégrés) ; qu'en effet, s'agissant des sommes versées en sus par la banque, la procédure n'a pas permis d'établir qu'elles avaient été détournées par M. [I], qui n'a pas été condamné à ce titre qu'l n'existe en conséquence aucun lien direct entre les agissements de ce dernier et les montants supplémentaires versés à Mme [R] par la Caisse d'épargne ; que seule la somme de 86 188 euros sera donc retenue pour le préjudice subi par la banque, au titre des détournements opérés sur le compte de Mme [R], si bien qu'il convient de déduire du solde retenu ci-dessus (710 572,86) les sommes versées en sus des 86 188 euros (à. savoir la somme de 218 397,98 euros) ; que le préjudice de la Caisse d'épargne sera donc ramené à la somme de 492 174,88 euros (710 572,86 — 218 397,98) ; que pour les mêmes motifs, le montant réclamé au titre des sommes détournées sur le compte de M. [N] [E] (12 032,51 euros) sera déduit des sommes réclamées par la Caisse d'épargne dès lors que M. [I] n'a été ni poursuivi ni condamné au titre de ce prétendu détournement ; qu'il n'existe donc pas de lien entre les versements opérés par la Caisse d'épargne au profit de ce client et les agissements de M. [I] ; que le solde du préjudice est en conséquence ramené à la somme de 480 142 137 euros ; qu'il sera par ailleurs observé que contrairement aux arguments soutenus par M. [I] dans ses conclusions, la Caisse d'épargne ne réclame aucune somme au titre des comptes de M. [T] [L] et de M. [I] ; qu'il n'y a en conséquence aucun montant à déduire du préjudice retenu ci-dessus puisque ces clients ne se sont vus verser aucune somme on suite des agissements de M. [I] ; que M. [I] soutient enfin que les sommes qu'il a détournées au profit de M. [A] [X], qui s'élèvent à 409 642,49 euros, ont fait l'objet de garanties prises par la Caisse d'épargne, et que ce dernier ne conteste pas le montant de la somme qu'il doit restituer à la banque, si bien qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser de ce montant ; qu'il ressort à cet égard des pièces produites que : par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cholet du 22 septembre 2010, la Caisse d'épargne a été autorisée à saisir à titre conservatoire des parts sociales détenues par M. [A] [X] au sein de plusieurs sociétés, aux fins de garantir le paiement de la somme de 410 642,49 euros ;par jugement du 2 mars 2012, sur saisine de M. [X] en contestation de la procédure de saisie conservatoire, le tribunal d'instance de Cholet a, considérant que la procédure était régulière et non entachée de caducité, débouté M. [X] de sa contestation ; que la Caisse d'épargne soutient que ces garanties sont cependant devenues caduques suite à, la décision définitive de relaxe rendue en faveur de M. [X] ; qu'il doit être considéré qu'elle est toutefois toujours fondée à poursuivre devant les juridictions civiles le paiement des sommes indûment perçues par M. [H] ; que ce dont elle ne justifie pas ; qu'il sera, en conséquence, considéré que la Caisse d'épargne ne démontre pas que le préjudice subi du fait des détournements opérés par M. [I] en faveur de M. [X] est devenu définitif dès lors qu'elle dispose de recours à l'encontre de ce dernier et que dans l'attente de l'issue desdits recours, il n'y pas lieu de faire droit à sa demande formée à l'encontre de M. [I] pour éviter tout risque de double indemnisation ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces explications que le préjudice définitif dont la Caisse d'épargne peut se prévaloir à l'encontre de M. [I] s'élève à. la somme de 70 499, 88 francs (soit 480 142,37 euros - 409 642,49 euros), à charge pour la Caisse d'épargne de saisir, à nouveau, la cour si elle justifie avoir été définitivement déboutées par les juridictions civiles des demandes en paiement formées à l'encontre de M. [X] au titre des sommes indûment perçues par ce dernier ; que la Caisse «pupe ne justifiant d'aucun frais de recherche ou de gestion particulier, il convient de condamner [V] [I] à lui payer la somme arrêtée ci-dessus, soit 70 499,88 euros» ; "1°) alors que, en cas d'abus de confiance, le préjudice éprouvé par la victime est à l'exacte mesure des sommes dont elle s'est trouvée dépouillée en raison des agissements frauduleux ; qu'ayant intégralement remboursé les clients victimes des détournements, la Caisse d'épargne des Pays de la Loire était en droit de prétendre à une indemnité correspondant aux sommes versées, dont les clients victimes avaient été dépouillés par l'effet des agissements frauduleux de M. [I] ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, pour écarter la demande en réparation, s'agissant des sommes détournées dont M. [X] a bénéficié, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que, il est exclu que le juge répressif, statuant sur le dommage en relation directe avec les faits délictueux, puisse écarter le droit à réparation ou le restreindre en considérant l'issue hypothétique d'une éventuelle action contre un tiers ; que de ce point de vue, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "3°) alors que, et en toute hypothèse, aucun paiement n'étant intervenu entre la Caisse d'épargne et M. [X] qui puisse être le support d'une action en répétition de l'indu, la référence à une éventuelle action en répétition de l'indu, outre qu'elle est inopérante, procède en tout état d'une erreur de droit ; que de ce chef également, la censure s'impose pour violation des textes susvisés ; "4°) alors que dès lors que, le préjudice est caractérisé en son principe, et déterminé quant à son étendue, les juges du fond doivent statuer sur le droit à réparation de la victime sans refuser de trancher en l'invitant à revenir ultérieurement devant eux après avoir exercé une action contre un tiers et pour autant que cette action ait échoué ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 15 avril 2013, M. [I] a été déclaré coupable d'abus de confiance, faux et usage, pour avoir commis, en sa qualité de directeur d'agences, au préjudice de la Caisse d'épargne des Pays de la Loire et de certains de ses clients, des détournements de fonds provenant de leurs comptes afin de les remettre à d'autres clients bénéficiaires de "prêts", et ce, en ayant recours à de fausses écritures, et a été condamné à payer à la banque la somme de 880 500 euros au titre du préjudice matériel ; que, par arrêt définitif du 14 février 2014, la cour d'appel a confirmé la culpabilité du prévenu et sursis à statuer sur les demandes formées par la Caisse d'épargne ; Attendu que, pour infirmer le jugement et allouer à la partie civile la somme de 70 499,88 euros, l'arrêt énonce qu'afin d'éviter tout risque de double indemnisation, il convient de déduire, des sommes détournées par M. [I] à hauteur de 1 492 758 euros et remboursées par la banque à ses clients victimes, notamment, d'une part, le montant de prêts à hauteur de 370 000 euros qui ont été accordés par la Caisse d'épargne à des clients bénéficiaires des fonds, objets de l'abus de confiance, afin de régulariser leur situation, la banque, qui n'a fait état d'aucun incident de paiement concernant ces prêts, disposant ainsi de garanties lui permettant de récupérer une partie de son préjudice, d'autre part, la somme de 409 642 euros correspondant aux fonds soustraits par M. [I] au profit de M. [X], client de la Caisse d'épargne, aux motifs que la partie civile bénéficie d'une saisie conservatoire de parts sociales détenues par M. [X], peut poursuivre devant les juridictions civiles le paiement des sommes indûment perçues par celui-ci, ce dont elle ne justifie pas, et saisir à nouveau la cour d'appel si elle était déboutée par le juge civil ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la Caisse d'épargne était fondée à se prévaloir d'un préjudice personnel directement causé par les faits d'abus de confiance commis par son préposé, à hauteur des sommes qu'elle a dû verser à ses clients pour les indemniser des préjudices subis en raison de ces faits, et à demander à en être intégralement dédommagée par leur auteur, sans que puissent lui être opposés, afin de minimiser son droit à indemnisation, des prêts accordés à des tiers et un contentieux civil n'opposant pas les mêmes parties, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Poitiers, en date du 15 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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