Texte intégral
15/09/2023
ARRÊT N°2023/349
N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZZT
FCC/AR
Décision déférée du 10 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01207)
COMMERCE1 - GUERIN P
[I] [P]
C/
S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIRISQUES (SIM)
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 15 09 2023
à Me Céline MOULY
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [I] [P]
[Adresse 3]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D'INVESTISSEMENT MULTIRISQUES (SIM)
Prise en son établissement MERCURE [Localité 9] WILSON dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [P] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein (169 heures par mois) en qualité de femme de chambre à compter du 1er novembre 2007, pour une durée minimale de 7 mois, par la SNC DGR Grand Ouest, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS d'Investissement Multimarques (SIM) au sein de l'hôtel Mercure [Localité 9] Matabiau.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2008, au sein de l'hôtel Mercure [Localité 9] Wilson, suivant accord tripartite conclu entre Mme [P] et les directeurs des deux hôtels.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels cafés et restaurants (HCR).
Mme [P] a reçu :
- par LRAR du 22 mars 2018, un rappel à l'ordre pour absence injustifiée du 12 mars 2018 ;
- par LRAR du 5 novembre 2018, un avertissement pour absence injustifiée du 17 octobre 2018.
Par LRAR du 7 décembre 2018, le conseil de Mme [P] a contesté l'avertissement ; par LRAR du 14 décembre 2018, la SAS SIM l'a maintenu.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie du 14 novembre 2018 au 12 mai 2019.
La SAS SIM a fait convoquer Mme [P] à une visite médicale de reprise du 25 avril 2019, à laquelle elle ne s'est pas présentée.
Par LRAR du 29 avril 2019, la SAS SIM a mis en demeure Mme [P] de justifier de son absence.
Mme [P] a été convoquée à une nouvelle visite médicale de reprise du 15 mai 2019, à laquelle elle s'est présentée, et le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste dans les termes suivants :
'Inapte au poste occupé
Pourrait occuper un poste similaire dans un autre environnement de travail'.
Par LRAR du 6 juin 2019, la société SIM a proposé à Mme [P] 4 postes de reclassement à savoir :
- femme de chambre au sein de l'hôtel Mgallery Le Louis Versailles Château (contrat à durée indéterminée de 39 heures sur 5 jours par semaine),
- femme de chambre à l'hôtel Ibis [Localité 4] Rhône (contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures sur 5 jours),
- plongeur à l'hôtel Ibis [Localité 5] Essonne (contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures sur 5 jours),
- femme de chambre à l'hôtel Mercure [Localité 8] Sacré C'ur (contrat à durée indéterminée de 35 heures sur 5 jours).
Par LRAR du 14 juin 2019, le conseil de Mme [P] a demandé à la SAS SIM les dates de prise de poste, les possibilités de logement, les salaires et les accords en vigueur dans l'entreprise concernant la mobilité, et évoqué un poste de femme de chambre au Mercure Saint Georges à [Localité 9] à pourvoir.
Par LRAR du 18 juin 2019, la SAS SIM a répondu au conseil que les dates de prise de poste seraient fonction des impératifs de chaque partie et que le salaire de Mme [P] serait maintenu, et a joint l'accord de mobilité prévoyant un remboursement des frais de déménagement plafonné à 500 € et une possibilité de loger Mme [P] dans l'hôtel en cas de difficulté ; s'agissant du poste au sein du Mercure Saint Georges, elle a indiqué qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée de 2 mois qui n'était plus vacant.
Par LRAR du 24 juin 2019, le conseil de Mme [P] a indiqué que sa cliente entendait donner une suite favorable aux postes de femme de chambre au Mgallery [Localité 10] et à l'Ibis [Localité 4].
Par LRAR du 25 juin 2019, Mme [P] a accepté le poste de femme de chambre au Mgallery [Localité 10] et à défaut le poste de femme de ménage à l'Ibis [Localité 4].
Par LRAR du 27 juin 2019, la SAS SIM a pris acte de cet accord et adressé à Mme [P] un avenant pour un poste de femme de chambre à l'hôtel Mgallery [Localité 10], avec prise de poste du 3 juillet 2019 repoussée au 15 juillet 2019, et des horaires tournants. Par LRAR du 1er juillet 2019, Mme [P] a refusé ce poste en raison de ses horaires, pour partie tardifs du vendredi au lundi (jusqu'à 22h03).
Par LRAR du 3 juillet 2019, la SAS SIM a proposé une modification d'horaires afin de terminer à 16h33 ou 17h03. Par LRAR du 10 juillet 2019, Mme [P] a accepté les nouveaux horaires mais demandé que le début du contrat de travail soit reporté au 15 septembre 2019. Par LRAR du 15 juillet 2019, la SAS SIM a informé Mme [P] qu'en raison de la longueur de la procédure et de l'indisponibilité de Mme [P] en juillet, le poste n'était plus vacant.
Par LRAR du 24 juillet 2019, la SAS SIM a proposé à Mme [P] un contrat à durée indéterminée à temps plein d'employé polyvalent de jour et nuit au sein de l'hôtel Formule 1 de l'Union, que la salariée a refusé par LRAR du 29 juillet 2019 en raison d'horaires de nuit incompatibles avec ses contraintes familiales.
Par LRAR du 2 août 2019, la SAS SIM a informé Mme [P] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par LRAR du 9 août 2019, la SAS SIM a convoqué Mme [P] à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 20 août 2019.
Par LRAR du 23 août 2019, la SAS SIM a notifié à Mme [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 24 août 2019. La SAS SIM a versé à Mme [P] une indemnité de licenciement de 5.978,09 €.
Le 30 juillet 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement et des indemnités journalières complémentaires maladie.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que :
* la SAS SIM a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [P],
* la SAS SIM n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
* la SAS SIM n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
* le licenciement pour inaptitude non professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [P] par la SAS SIM est bien fondé,
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS SIM de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- infirmer le jugement en sa totalité,
- juger que :
* la SAS SIM a exécuté de manière déloyale son contrat de travail,
* la SAS SIM a manqué à son obligation de sécurité,
* la SAS SIM a manqué à son obligation de reclassement,
* le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
* l'inaptitude ayant fondé son licenciement revêt une origine professionnelle,
- condamner la SAS SIM à lui verser les sommes suivantes :
* 5.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
* 21.787 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.150 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % de cette somme au titre des conges payés afférents, soit 415 € bruts,
* 5.978 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 380 € au titre des indemnités journalières et complémentaires dues en l'absence de délai de carence,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS SIM demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [P] soutient qu'elle a subi une entreprise de déstabilisation de la part de la SAS SIM, à qui elle reproche :
- de lui avoir notifié un rappel à l'ordre du 22 mars 2018 et un avertissement du 5 novembre 2018, tous deux injustifiés,
- d'avoir par ces pratiques contribué à la dégradation de son état de santé ce qui a conduit à l'arrêt maladie avec baisse des revenus,
- d'avoir persisté à exercer une pression à son encontre, notamment par l'envoi d'une mise en demeure de justifier de son absence le 29 avril 2019 alors qu'elle était en arrêt maladie,
- de ne pas avoir effectué les diligences relatives à la prévoyance de sorte qu'elle n'a été indemnisée par la prévoyance qu'en juin 2019, et d'avoir eu du retard dans la délivrance de ses bulletins de paie pendant son arrêt de travail, contribuant à aggraver sa situation financière,
- d'avoir conditionné la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du chèque à la signature du solde de tout compte.
S'agissant du rappel à l'ordre du 22 mars 2018, Mme [P] a certes prévenu, par téléphone, le 11 mars 2018, de son absence du lendemain, mais elle ne justifie par aucune pièce du motif de son absence, de sorte que cette absence était bien injustifiée et le rappel à l'ordre fondé.
S'agissant de l'avertissement du 5 novembre 2018, dont elle ne demande pas l'annulation, Mme [P] explique que son absence du 17 octobre 2018 à 8h30 était due à sa convocation en date du 3 octobre 2018 à une audience du 17 octobre 2018 à 8h30 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, convocation qu'elle verse aux débats. Néanmoins, alors qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas en même temps être présente à l'audience et au travail, elle n'a pas posé de jour de congé et elle ne justifie pas avoir prévenu l'employeur à l'avance de son absence, affirmant seulement avoir tenté de le prévenir le matin même ; par ailleurs, elle ne démontre pas avoir a posteriori remis à l'employeur la convocation de manière à justifier du motif de son absence. L'avertissement était donc bien fondé.
Dans sa mise en demeure du 29 avril 2019, la SAS SIM explique que l'arrêt maladie de Mme [P] expirait au 14 avril 2019 sans qu'aucun certificat de prolongation ne soit envoyé. Si Mme [P] affirme avoir adressé à la SAS SIM le certificat de prolongation jusqu'au 12 mai 2019 par mail du 12 avril 2019, elle ne produit ni le contenu du mail ni une éventuelle pièce jointe ; il est seulement justifié d'un mail de son avocate du 2 mai 2019 affirmant que la prolongation avait déjà été envoyée le 12 avril 2019. La mise en demeure de justifier de l'absence depuis le 15 avril 2019 était donc justifiée.
Les divers courriers adressés par l'employeur étant justifiés, la salariée ne peut pas lui imputer son arrêt maladie.
S'agissant de la prévoyance, il ressort des échanges de mails que Mme [P] a tardé à adresser à la SAS SIM ses relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale ce qui a généré le retard de paiement de la prévoyance. Si l'envoi de quelques bulletins de paie a pu être retardé de quelques jours, Mme [P] ne justifie pas d'un lien avec le retard de la prévoyance et d'un préjudice.
Enfin, il ressort des pièces que la relation de travail a pris fin au 24 août 2019 ; que la SAS SIM a adressé à Mme [P] son bulletin de paie d'août 2019 et son reçu pour solde de tout compte, et indiqué, par mail du 9 septembre 2019, qu'elle ne lui remettrait l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le chèque qu'après signature du solde de tout compte ; que ce solde a été signé le 10 septembre 2019 ; que, toutefois, Mme [P] ne justifie pas d'un préjudice lié au retard de remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du chèque.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle.
2 - Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y r emédier.
Mme [P] se plaint de l'attitude déstabilisante de son employeur et de l'absence de réaction de sa part à la dénonciation de sa situation de détresse, à l'origine de la dégradation de son état de santé.
La salariée verse aux débats :
- un courrier de son conseil du 7 décembre 2018, adressé à son employeur, par lequel elle dénonce une situation de détresse au travail, sans pour autant préciser les faits reprochés à l'employeur, ni l'origine du malaise qu'elle dénonce,
- le courrier de réponse de l'employeur, en date du 14 décembre 2018, précisant qu'il n'était pas informé de cet état de détresse et lui proposant de la rencontrer afin d'échanger sur le sujet,
- un courrier de son conseil adressé à son employeur en date du 21 décembre 2018, faisant part de l'impossibilité de se présenter à un rendez-vous en raison de son état de santé et l'invitant à effectuer des propositions par écrit.
Néanmoins, la salariée ne donne pas d'éléments sur ses conditions de travail qui permettraient de les qualifier de délétères. Elle ne prouve pas un lien entre ses conditions de travail et son arrêt maladie, son dossier médical auprès de la médecine du travail faisant ressortir uniquement ses propres allégations, et la salariée ne produisant aucune autre pièce médicale. Elle ne justifie pas avoir alerté l'employeur avant son placement en arrêt maladie. Après réception du courrier du 14 décembre 2018, l'employeur lui a proposé une rencontre qui n'a pas abouti, la salariée se fondant sur son état de santé faisant obstacle selon elle à toute rencontre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
3 - Sur l'origine professionnelle de la maladie ayant conduit à l'inaptitude :
Mme [P] soutient que sa maladie ayant conduit à l'inaptitude est consécutive à l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et au manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
La cour ayant écarté ces deux manquements, l'inaptitude doit en conséquence être jugée, par confirmation sur ce point du jugement déféré, d'origine non professionnelle, et la salariée ne peut pas prétendre à l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité spéciale de licenciement doublée prévues à l'article L 1226-15 du code du travail.
Par ailleurs, Mme [P] ne peut pas réclamer le paiement des indemnités journalières et complémentaires pendant les 10 premiers jours de son arrêt maladie, la convention collective nationale ne prévoyant l'absence de carence qu'en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.
4 - Sur le licenciement :
En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le groupe est défini conformément à l'article L 2331-1 I ; cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L 1226-2-1, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
Mme [P] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement :
- absence de consultation du comité social et économique qui n'existait pas alors que la société comportait plus de 10 salariés ;
- absence de recherche et de proposition de l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe, qui comportait 78 postes disponibles correspondant au profil de Mme [P], et absence de proposition des postes de femme de chambre à l'hôtel Mercure Saint Georges de [Localité 9], à l'hôtel Pullman Roissy CDG, à l'hôtel Mercure [Localité 7] Genas Eurexpo, et à l'hôtel Ibis [Localité 5] ;
- déloyauté dans les propositions de postes de reclassement :
* absence de précisions sur le poste de femme de chambre à [Localité 10] initialement proposé par courrier du 6 juin 2019 et notamment sur les horaires tournants décalés qui n'ont été mentionnés que par lettre du 27 juin 2019 ;
* proposition par lettre du 3 juillet 2019 reçue le 9 juillet 2019 du poste de femme de chambre à [Localité 10] avec les horaires de jour et une prise de poste au 15 juillet 2019, ce qui ne laissait que 5 jours à la salariée pour s'organiser ;
* proposition d'un poste d'employé polyvalent à [Localité 6] avec horaires de nuit incompatibles avec une vie de famille.
Sur ce :
S'agissant du comité social et économique, les nouvelles obligations découlant des ordonnances du 22 septembre 2017 imposaient aux sociétés de mettre en place un comité social et économique au plus tard le 31 décembre 2019.
La SAS SIM fait partie du groupe AccorInvest. Elle a organisé des élections professionnelles des délégués du personnel qui ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence suite au 2e tour du 27 novembre 2014, ce procès-verbal étant valable 4 ans. Toutefois, dans la perspective de la mise en place des comités sociaux et économiques, un accord d'harmonisation a été conclu le 14 février 2018 au sein du groupe AccorInvest, entre la direction du groupe et les syndicats, prévoyant que les mandats en cours au sein du groupe étaient prorogés ou réduits jusqu'aux prochaines élections qui devaient avoir lieu au plus tard le 22 novembre 2019 ; puis un accord de représentation du personnel de la SAS SIM a été conclu le 28 juin 2019 entre la direction de la société et les syndicats. Par suite, lors de la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme [P], le procès-verbal de carence était toujours valide dans l'attente de l'organisation des élections du comité social et économique au sein de la SAS SIM, et il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir consulté le comité social et économique.
S'agissant du périmètre de reclassement, Mme [P] soutient que la SAS SIM fait également partie d'un groupe comprenant la SA Accor, société mère qui détient la majorité du capital de la société AccordInvest. Néanmoins, les pièces qu'elle produit n'évoquent pas une détention majoritaire du capital de la SAS SIM par la société Accor, mais par la société AccorInvest, et n'évoquent pas non plus une détention majoritaire du capital de la société AccorInvest par la société Accor ; de plus, Mme [P] ne fournit aucun élément sur une permutation possible des personnels entre les sociétés Accor et SIM - étant précisé que la mutation de Mme [P] intervenue en 2008 s'est effectuée entre deux hôtels Mercure de la société DGR Grand Ouest et non entre deux sociétés distinctes. De son côté, la SAS SIM produit un organigramme du groupe AccorInvest, lequel ne comprend pas la société Accor, peu important que cet organigramme ne soit pas certifié conforme par un commissaire aux comptes ; de plus, la SAS SIM explique que le site Accor careers centralise les postes vacants se rattachant à la marque Accor, quelle que soit la forme d'exploitation des hôtels, en gestion directe ou en franchise, et qu'il n'existe pas de permutation possible avec les hôtels exploités en franchise lesquels ne font pas partie du groupe AccorInvest. Au vu des éléments fournis de part et d'autre, la cour estime que le périmètre de reclassement était limité au groupe AccorInvest.
Après l'avis d'inaptitude du 15 mai 2019, envisageant un reclassement possible sur un poste similaire dans un autre environnement de travail, par LRAR du 16 mai 2019, la SAS SIM a adressé à Mme [P] une fiche en vue des recherches de reclassement, fiche que la salariée a remplie le 21 mai 2019 en indiquant souhaiter un reclassement sur des postes de femme de chambre, gouvernante d'étage, plongeur, commis de cuisine ou employé polyvalent, avec une mobilité géographique sur la France entière sous réserve d'une aide financière à la mobilité ; Mme [P] n'a mentionné aucune restriction quant à ses horaires et à ses contraintes familiales.
Le 27 mai 2019, Mme [C], directrice du Mercure [Localité 9] Wilson, a adressé des centaines de mails à divers hôtels exploités sous la marque Accor aux fins de recherche d'un poste de reclassement disponible, en joignant l'avis d'inaptitude et la fiche de reclassement. La SAS SIM verse aux débats les réponses négatives de la majorité des destinataires et les quelques réponses positives.
Ainsi, la SAS SIM a pu identifier 4 postes disponibles correspondant aux compétences de Mme [P] (femme de chambre au sein de l'hôtel Mgallery Le Louis [Localité 10], à l'hôtel Ibis [Localité 4] et à l'hôtel Mercure [Localité 8], et plongeur à l'hôtel Ibis [Localité 5]), qu'elle a soumis au médecin du travail, lequel n'a pas émis de contre-indication, puis qu'elle a proposés à Mme [P] par courrier du 6 juin 2019 en précisant le type de contrat, la durée hebdomadaire de travail et le nombre de jours de travail ; les parties ont ensuite échangé des courriers des 14 et 18 juin 2019 concernant des précisions sur les postes et les conditions financières de mobilité, suite à quoi la salariée s'est positionnée sur les postes de femme de chambre à [Localité 10] ou à défaut à [Localité 4] par courriers des 24 et 25 juin 2019.
La SAS SIM a alors, par lettre du 27 juin 2019, adressé à Mme [P] un avenant pour le poste de [Localité 10] avec des horaires tournants et une prise de poste initialement du 3 juillet 2019 repoussée au 15 juillet 2019 ; Mme [P] a refusé ces horaires par lettre du 1er juillet 2019 de sorte que la SAS SIM a proposé des horaires de jour par lettre du 3 juillet 2019 que la salariée n'a retirée que le 9 juillet ; la salariée a alors, par lettre du 10 juillet 2019, demandé un report de prise de poste au 15 septembre 2019, ce qui s'est révélé impossible.
La SAS SIM a identifié un nouveau poste d'employé polyvalent au Formule 1 de [Localité 6], tout proche du domicile de Mme [P], qu'elle a soumis au médecin du travail lequel n'a pas émis de contre-indication le 24 juillet 2019, puis qu'elle a proposé à Mme [P] par lettre du 24 juillet 2019, mais la salariée l'a refusé par lettre du 29 juillet 2019 en raison d'un travail de nuit compatibles avec ses contraintes familiales.
Ainsi, la SAS SIM a proposé à Mme [P] 5 postes disponibles correspondant à ses compétences et à ses souhaits initiaux, qu'elle a répondu aux demandes de renseignement de la salariée ou de son conseil et accepté de modifier des horaires de travail, mais aucun poste n'a finalement convenu à Mme [P], soit en raison des horaires, soit en raison de la date de prise de fonctions - qui était certes rapprochée mais n'était pas à 5 jours mais à 18 jours, soit en raison de contraintes familiales - alors que sa fille âgée de 18 ans pouvait rester seule la nuit.
Ainsi, ces propositions n'étaient pas déloyales.
S'agissant des 78 postes qui auraient été disponibles, Mme [P] ne produit qu'un extrait du site Accor careers listant 10 postes dont plusieurs offerts par des hôtels franchisés donc ne faisant pas partie du périmètre de reclassement, et elle ne donne pas de précisions sur les postes.
Elle évoque 4 autres postes non proposés :
- femme de chambre à l'hôtel Mercure Saint Georges de [Localité 9] : le site Accor careers mentionne une date d'embauche prévue au 1er avril 2019, soit antérieurement à l'avis d'inaptitude du 15 mai 2019 ; par mail du 27 mai 2019, le directeur de l'hôtel Saint Georges a indiqué n'avoir aucun poste disponible ; le poste du Saint Georges a fait l'objet d'échanges de courriers entre les parties des 14 et 18 juin 2019, la SAS SIM confirmant l'indisponibilité du poste ;
- femme de chambre à l'hôtel Pullman Roissy CDG et à l'hôtel Mercure [Localité 7] Genas Eurexpo : ces hôtels, franchisés, ne font pas partie du périmètre de reclassement ;
- femme de chambre à l'hôtel Ibis [Localité 5] : Mme [P] ne fournit aucune annonce pour ce poste, et dans son mail du 28 mai 2019 le directeur de l'hôtel Ibis n'évoquait que le poste de plongeur qui a bien été proposé à Mme [P].
Enfin, il ne saurait être reproché à la SAS SIM de ne pas produire son registre du personnel alors qu'elle justifie d'une multitude de mails envoyés aux établissements du groupe et de 5 propositions de postes loyales et sérieuses.
La cour estime donc qu'en proposant à Mme [P] 5 postes similaires dans un autre environnement de travail et dans des conditions loyales et sérieuses, la SAS SIM est réputée avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement, de sorte que Mme [P] ne peut pas réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni le cas échéant une indemnité compensatrice de préavis.
5 - Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
Mme [P] qui succombe en son appel en supportera les dépens et ses frais irrépétible,s l'équité commandant de laisser à la charge de la SAS SIM ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [I] [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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