Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/08352
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
05 et 08 Juin 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 21 Février 2025
DEMANDERESSES
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
S.A.S.U. CHEZ LILI
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1368
DÉFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Société L’EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0420
Décision du 21 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/08352
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025, prorogée au 21 Février 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] âgée de 52 ans (pour être née le [Date naissance 5] 1966) exerçant la profession de toiletteuse pour animaux via sa société "CHEZ LILI", a été victime le 4 mars 2019, alors qu'elle était en compagnie de son chien et conductrice de son propre véhicule assuré auprès de la compagnie l'EQUITE, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un autre véhicule assuré par la MACSF.
Madame [X] a été transportée à l'hôpital [11].
Madame [X] a été placée en arrêt de travail du 4 mars 2019 au 9 avril 2019.
Le 2 avril 2019, le chien de Madame [X] est décédé d'une embolie pulmonaire.
Dans le cadre des conventions IRCA, la société L'EQUITE a versé des provisions à hauteur de 600 € et a été chargée du mandat d'indemnisation de Madame [X].
La compagnie L'EQUITE a ainsi diligenté une expertise confiée au Docteur [H], lequel a remis son rapport le 8 août 2020 et a estimé aux termes de la discussion médico-légale que l'accident avait été responsables des lésions suivantes (entre autres).:
- Fracture déplacée des arcs postérieurs de la 8é et de Ia 9é cote droite
- fracture de I'arc moyen de la 6é, 7é et 8é cotes droites,
- une lame d'épanchement scissural gauche ainsi qu'une lame de pneumothorax antéro et postéro basale droit.
- Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de I'épaule droite
- syndrome anxiodépressif réactionnel
L'expert a conclu ainsi que suit :
Arrêt de travail : 5 semaines
Gênes temporaires :
DFTT : 5 jours
- DFT de classe III du 10 mars 2019 au 9 avril 2019
- DFT de classe I du 10 avril 2019 au 5 août 2019
Souffrances endurées: autour de 3,5/7.
Besoin en tierce personne avant consolidation:
4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel de classe III.
Perte de gains professionnels : oui sur justificatifs
Consolidation: 5 août 2020 (53 ans)
Déficit fonctionnel permanent : entre 0%
Le 4 décembre 2020, la compagnie L'EQUITE a adressé à Madame [X] une offre d'indemnisation, laquelle a été refusée par cette dernière.
Le 4 février 2021, Madame [X] s'est rapprochée de la compagnie L'EQUITE par le truchement de son Conseil, laquelle n'a pas donné suite.
***
Par exploits d'huissier en date des 5 et 8 juin 2023, auxquels, il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [X] et la société CHEZ LILI ont assigné la compagnie L'EQUITE et la CPAM des Yvelines et sollicitent du tribunal :
Déclarer recevable et bien fondées les demandes de Madame [C] [X]
Déclarer recevable et bien fondées les demandes de la société CHEZ LILI
Déclarer Madame [L] [B] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [C] [X] et par la société CHEZ LILI, suite à l'accident du 4 mars 2019
Constater la créance définitive de la CPAM des YVELINES à hauteur de 7 582,18 euros
Condamner la société EQUITE à payer à Madame [C] [X] la somme de 877,02 euros de dommages et intérêts au titre de ses frais divers
Condamner la société EQUITE à payer à Madame [C] [X] la somme de 1.597,50 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire
Condamner la société EQUITE à payer à Madame [C] [X] la somme de 1 282,88 euros de dommages et intérêts au titre de l'assistance tierce personne temporaire
Condamner la société EQUITE à payer à Madame [C] [X] la somme de 11 000 euros au titre des souffrances endurées
Condamner la société EQUITE à payer à Madame [C] [X] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice économique
Condamner la société EQUITE à payer le double de l'intérêt légal sur les dommages-intérêts à allouer à Madame [C] [X] et à la société LILI, à compter du 8 avril 2021 et ce, jusqu'au jour où le jugement sera définitif
Condamner la société EQUITE à payer à Madame [C] [X] la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme à parfaire au jour de l'audience
Condamner la société EQUITE aux entiers dépens
Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l'exécution provisoire
Les procédures ont fait l'objet d'une jonction le 26 janvier 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société L'EQUITE sollicite du tribunal :
Débouter Madame [X] et la société CHEZ LILI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société L'EQUITE ;
Condamner la MACSF à relever et garantir la société L'EQUITE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
Condamner solidairement Madame [X] et la société CHEZ LILI, ou tout succombant, à verser à la société L'EQUITE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens liés à l'instance.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la MACSF sollicite du tribunal :
A titre principal,
Evaluer les préjudices de Madame [X] conformément aux offres de la société GENERALI - EQUITE de la façon suivante:
- Assistance tierce personne : 237 €
- Déficit fonctionnel temporaire total: 125 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (classe III) : 400 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (classe I): 1 258,40 €
- Souffrance endurées (3,5/7) : 3 600 €
DEDUIRE la provision payée à Madame [C] [X] d'un montant de 4 362 € des sommes qui seront allouées par le Tribunal.
CONDAMNER la MACSF en deniers ou quittances à hauteur de 5 620,40 €.
DEBOUTER Madame [C] [X] et la société CHEZ LILI de leur demande de condamnation à payer le double de l'intérêt légal sur les dommages intérêts qui leur seraient alloués à compter du 8 avril 2021 et ce, jusqu'au jour où le jugement sera définitif.
DEBOUTER Madame [C] [X] et la société CHEZ LILI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACSF.
A titre subsidiaire,
En cas de refus de l'offre de la société GENERALI ASSURANCES par le Tribunal évaluer les préjudices de Madame [X] de la façon suivante:
- Tierce personne temporaire: 282,88 €
- Déficit fonctionnel temporaire: 1.597,50 €
- Souffrances endurées : 8.000 €
- Préjudice économique: 2.500 €
DEDUIRE la provision payée à Madame [C] [X] d'un montant de 4 362 € des sommes qui seront allouées par le Tribunal.
CONDAMNER la MACSF en deniers ou quittances à hauteur de 12 380,38 €.
DEBOUTER Madame [C] [X] et la société CHEZ LILI de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la MACSF.
DEBOUTER Madame [C] [X] de sa demande au titre de l'exécution provisoire.
DEBOUTER Madame [C] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [C] [X] et tous succombant à payer la somme de 3 .500 euros à la société MACSF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Xavier FRERING associé de CAUSIDICOR, ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024.
L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 prorogée au 21 février 2025.
La CPAM des Yvelines, bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la société L'EQUITE
En l'espèce, la société L'EQUITE sollicite sa mise hors de cause.
A l'appui de sa demande, la société L'EQUITE expose que Madame [X] se trouvait au volant de son véhicule assuré par ses propres soins et qu'elle a été percutée par le véhicule conduit par Madame [B] assuré auprès de la MACSF.
A cet égard, la victime conductrice du véhicule accidenté, ne peut recourir contre son propre assureur sur le fondement des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 mais à l'encontre de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident et responsable de celui-ci.
La MASCF, assureur de Madame [B] ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société L'EQUITE.
Sur le droit à indemnisation
La MACSF sollicite du tribunal qu'il retienne l'offre de la société L'EQUITE adressée à Madame [X] et qu'il la déboute de l'ensemble de ses autres demandes.
Cependant, si les conventions tiennent lieu de lois à ce qui les ont faites, force est de constater en l'espèce que Madame [X] n'a pas accepté l'offre formulée en son temps par l'EQUITE.
Par ailleurs, lorsqu'une victime a refusé l'offre d'indemnisation, l'assureur peut librement la modifier sans qu'elle puisse légitimement la modifier.
Il en va de même pour l'assureur qui ne peut des prévaloir de l'offre faite dans le cadre de pourparlers.
Il en résulte que la présente juridiction n'est aucunement liée par l'offre présentée par L'EQUITE dans un cadre transactionnel et il lui appartient de statuer elle-même sur la réparation du préjudice de Madame [X].
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d'expertise du Docteur [H], expert mandaté par L'EQUITE présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d'autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d'en discuter librement les conclusions, n'y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d'indemnisation.
Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X] âgée de 52 ans et exerçant la profession de toiletteuse pour animaux lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
- PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Frais divers
En l'espèce, Madame [X] sollicite la somme de 877,02 € suite au décès de son chien, lequel se trouvait dans son véhicule au moment de l'accident.
La MACF s'y oppose au motif qu'il n'existerait aucun lien de causalité entre l'accident et le décès du chien de Madame [X] et entend faire observer que ledit chien est décédé un mois après l'accident d'une embolie pulmonaire.
Cependant, force est de constater qu'aux termes de son certificat médical le Docteur [I], vétérinaire, a expressément consigné que si le chien de Madame [X] est décédé le 2 avril 2019 d'une embolie pulmonaire ou thromboelie, il était, depuis l'accident, algique et avait présenté une pancréatite, de sorte que les séquelles suite à l'accident ne peuvent pas être exclues et sont directement à l'origine du décès.
Madame [X] verse les factures afférentes à savoir, les frais vétérinaires, les frais de taxi ainsi que de location de véhicules pour conduite son chien chez le vétérinaire et récupérer les cendres de ce dernier suite à la crémation.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MACSF à verser à Madame [X] la somme de 877,02 €, telle que sollicitée.
- Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, l'expert a retenu un besoin en aide humaine à raison de 4 h par semaine soit durant 31 jours correspondant à période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III qu'il a fixée du 10 mars 2019 jusqu'au 9 avril 2019.
Madame [X] sollicite la somme de 282,88 € sur la base d'un taux horaire de 16 €, ce que la MACSF accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d'entériner l'accord des parties et de condamner la MACSF condamner à verser à Madame [X] la somme de 282,88 €.
- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l'espèce, Madame [X] sollicite la somme de 1.597,50 € sur la base d'un taux journalier de 25 €, ce qu'accepte de lui verser la MACSF.
A cet égard, l'expert a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire ainsi que suit :
- DFTT : 5 jours : 25 € x 5 jours = 125 €
- DFT à 50 % du 10 mars 2019 au 9 avril 2019 (31 jours) soit 31 jours x 25 € x 50% = 387,50 €
- DFT à du 10 avril 2019 au 5 août 2019 (484 jours) : 484 jours x 25 € x 10% = 1.210 €
Soit la somme de 1.722,50 €.
Toutefois, le Conseil de Madame [X] s'étant trompé dans ses calcul et ne sollicitant que la somme de 1.597,50 €, ce que la MACSF accepte de lui verser, cette dernière ne sera condamnée qu'à lui verser la somme de 1.597,50 €.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s'agissant notamment de l'immobilisation du membre supérieur droit pendant 3 semaines, l'astreinte au traitement, la privation des activités d'agrément et les gênes dans les plaisirs de la vie, tel que consigné dans le rapport d'expertise.
A cet égard, Madame [X] a au demeurant développé un syndrome anxiodépressif suite au décès de son chien qui est imputable à l'accident comme jugé ci-avant.
L'expert les a cotées à 3,5/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 10.000 €.
Sur la demande au titre du préjudice économique de la société "CHEZ LILI "
En l'espèce, Madame [X] sollicite la somme de 3.000 € tandis que la MACSF formule une offre à hauteur de 2.500 € sans l'expliciter.
A l'appui de sa demande, Madame [X] expose qu'elle a été en arrêt de travail pendant 5 semaines ainsi que l'a également évalué l'expert.
A ce titre, Madame [X] expose également qu'elle exerce la profession de toiletteuse pour animaux sous l'enseigne de sa société " CHEZ LILI".
Madame [X] se réfère à l'attestation de son comptable aux termes de laquelle, la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 3.991,66 € en janvier, de 3.199,17 € en février 2019 et de 3.459,17 € au mois de mars 2018.
Ainsi la moyenne des revenus de la société " CHEZ LILI " s'élève à la somme de 3.550 €.
Madame [X] précise qu'en mars 2019, mois de l'accident, sa société n'a dégagé qu'un chiffre d'affaires de 405 €, ce qui porterait sa perte à 3.145 €.
Dès lors, la demande de Madame [X] n'est pas excessive.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MACSF à verser à la société " CHEZ LILI " la somme de 3.000 €, telle que sollicitée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'espèce, l'accident a eu lieu le 4 mars 2019.
L'expert amiable a remis son rapport le 8 août 2020.
La première offre définitive d'indemnisation dont la compagnie d'assurance MACSF justifie est datée du 4 décembre 2020.
Cependant, force est de constater que l'offre d'indemnisation de la société L'EQUITE est manifestement insuffisanet, cette dernière n'ayant pas chiffré le préjudice économique de la société " CHEZ LILI " même après que Madame [X] ait adressé les justificatifs afférents par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 février 2021.
Par ailleurs, il est également constant que ladite offre est entachée d'une erreur dans le calcul du total de son offre d'indemnisation définitive en ce qu'elle offrait la somme de 5.620,40 € dont à déduire une provision de 4.962 € et ce, alors qu'aux termes de son offre provisionnelle adressée le 9 octobre 2019, seule une indemnité provisionnelle de 600 € a été versée à Madame [X].
Il convient par conséquent d'assortir la condamnation à indemnisation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 8 avril 2021 jusqu'au présent jugement définitif, tel que sollicité par Madame [X].
Sur l'article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la MACSF à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Eric de CAUMONT pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
En application de l'article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l'assignation, l'exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assorti.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [C] [X] des suites de l'accident de la circulation survenu le 4 mars 2019 est entier,
PRONONCE la mise hors de cause de la société L'EQUITE,
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES à payer à Madame [C] [X], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- frais divers : 877,02 €
- Assistance par tierce personne : 282,88 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 1.597,50 €
- Souffrances endurées : 10.000 €
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES à verser à la société "CHEZ LILI" la somme de 3.000 € au titre de son préjudice économique,
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 4 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 avril 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif,
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES à verser à Madame [C] [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MACSF ASSURANCES aux dépens dont distraction au profit de Me Eric de CAUMONT pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines,
DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l'exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 21 Février 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT