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Cour de cassation, 19 juillet 1993. 93-82.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.276

Date de décision :

19 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Patrick, - CENDRE Hervé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 avril 1993, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux, les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS, sous l'accusation de vol avec port d'armes pour le premier, d'homicide volontaire, vol avec port d'armes, vol et usage de fausse plaque d'immatriculation pour le second ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs et personnel produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour le compte de Patrick Y... et pris de la violation des articles 199, 206, 211, 212, 214, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et défaut de motif ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Patrick Y... devant la cour d'assises de Paris du chef de vol aggravé ; "alors que, premièrement, les énonciations relatives au déroulement de l'audience, au cours de laquelle les débats ont eu lieu (page 4), font apparaître que l'avocat des parties civiles a été entendu après l'avocat de Y... ; "et alors que, deuxièmement, il n'est pas constaté qu'après l'audition de l'avocat des parties civiles, la parole ait été offerte à l'avocat de Y... de manière à lui permettre d'intervenir en dernier" ; Et sur le même moyen, relevé d'office en faveur 8 d'Hervé Cendre ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole le dernier ; que cette règle s'applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que l'avocat des parties civiles a pris la parole postérieurement à l'avocat de Patrick Y... et à celui d'Hervé Cendre ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour Patrick Y... et Hervé Cendre ; CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à Patrick Y... et Hervé Cendre, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 2 avril 1993, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-07-19 | Jurisprudence Berlioz