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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-42.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.697

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'Union des Cooperatives agricoles d'alimentation du Bétail (UCAAB), dont le siège est ... Armée, 75782 Paris Cédex 16, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Union des Coopératives agricoles d'Alimentation du Bétail, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 20 mars 1991 par l'UCAAB en qualité d'ingénieur chef de région, a été licencié le 28 octobre 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, les formalités entourant un licenciement individuel pour motif disciplinaire, savoir l'entretien préalable, la notification du licenciement et l'énoncé par l'employeur des motifs de cette mesure, forment un ensemble et constituent les éléments indissociables de la procédure de licenciement ; qu'en déclarant que le rapport d'activité daté du 27 octobre 1992 par M. X..., mais en fait adressé par lui, dans le cadre d'une relation personnelle, à M. Y..., non habilité à le recevoir au nom de la direction, rendait non pertinents les griefs explicités par l'UCAAB dans la lettre de rupture du 28 octobre 1992, l'arrêt attaqué faute d'exercer la recherche à laquelle l'invitait spécialement l'UCAAB, soulignant qu'elle n'avait pas eu, du fait même de M. X..., connaissance du rapport, antidaté et incomplet, ce qui avait donné lieu à une lettre de protestation, en cours d'instance, soit le 11 février 1193 de l'UCAAB, de telle sorte que ce "rapport" restait étranger à la procédure de licenciement et insusceptible de modifier la mesure de rupture prise à la suite de l'entretien préalable du 23 octobre 1992, au cours duquel il n'avait pu être évoqué, a insuffisamment motivé sa décision, privé par l'introduction de cet élément étranger aux données spécifiques de la procédure de licenciement de toute base légale au regard des dispositions impératives des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble L. 122-14-3 du même Code ; alors que, d'autre part, il appartient à la juridiction saisie par les griefs en apparence réels et sérieux explicités par l'employeur dans la lettre de licenciement, de former sa conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en écartant le grief de l'UCAAB, tiré de "frais de déplacement exagérés", ayant généré un surcoût à la charge de l'entreprise, au motif, adopté du jugement, que la question de ce surcoût était "facilement négociable", ce qui est totalement inopérant, vu la liberté des parties en ce domaine, l'arrêt attaqué a abdiqué son pouvoir d'appréciation sur les mérites dudit grief et privé sa décision qualifiant d'abusive la rupture, de tout fondement légal au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que pour écarter le grief d'insuffisance professionnelle la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le seul rapport du 27 octobre 1992 ; que la première branche du moyen est inopérante ; Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, et abstraction faite d'un motif surabondant, les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les autres griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que la seconde branche du moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union des Coopératives agricoles d'Alimentation du Bétail aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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