Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09114 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANTE
Madame [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020
INTIME
Monsieur [V] [C]
Via Nazionale Sud 30
[Localité 4] (Italie)
Représenté et assisté par Me Guido DE SENA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0672
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 28 mars 2018, M. [V] [C] a donné congé des lieux loués à Mme [D] [J] depuis 2005, situés [Adresse 2], pour la date du 30 juin 2018 en se prévalant de motifs légitimes et sérieux fondés sur l'article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour défaut de paiement des loyers et des charges, défaut d'entretien du logement,
troubles de jouissance causés aux voisins, opposition à l'exécution de travaux nécessaires.
Divers contentieux ont opposé les parties.
Par assignation du 21 janvier 2020, M. [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire entrepris du 3 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de paiement à hauteur de la somme de 9.930 euros au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 28 février 2019 du tribunal d'instance de Paris ;
Constate la validité du congé signifié le 28 mars 2018, à effet au 30 juin 2018 à minuit ;
Dit que Mme [D] [J] est déchue de tout titre d'occupation et occupant sans droit ni titre du logement meublé situé [Adresse 1], depuis le 1er juillet 2018 ;
Ordonne en conséquence à Mme [D] [J] de libérer l'appartement et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut pour Mme [D] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à cette date, M. [V] [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Condamne Mme [D] [J] à payer à M. [V] [C] la somme de 1.113,11 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre les mois de novembre 2018 à novembre 2020 (inclus) ;
Condamne Mme [D] [J] à payer à M. [V] [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de poursuite du contrat de bail à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Rejette la demande de transport et de séquestration des meubles ;
Rejette la demande reconventionnelle de paiement de Mme [D] [J] pour le surplus de 708,05 euros ;
Rejette la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [J] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 11 mai 2021 par Mme [D] [J]
Par conclusions remises au greffe le 26 juillet 2021 par lesquelles Mme [D] [J] demande à la cour d' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris et statuant à nouveau,
- Constater l'irrégularité du congé délivré par M. [V] [C].
- Ordonner la compensation judiciaire entre la créance de M. [V] [C] et celle de Mme [D] [J].
En conséquence,
- Dire que le bail de Mme [D] [J] se poursuit et qu'elle pourra se maintenir dans les lieux.
- Décider ce que de droit pour les dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2021 au terme desquelles M. [V] [C] demande à la cour de :
Débouter Mme [D] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
À titre principal
Confirmer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qui a constaté la validité du congé signifié le 28 mars 2018 ;
Confirmer, à titre principal le rejet de la demande de compensation de créances et, à titre subsidiaire, de prendre en compte le décompte susmentionné pour déterminer la créance réclamée à 3.167,58 euros ;
Confirmer pour le surplus.
À titre subsidiaire
Valider le congé délivré le 28 mars 2018 pour le 30 juin 2018, sur la base des autres griefs retenus dans le congé ;
Confirmer pour le surplus.
En tout état de cause
Rejeter l'intégralité des demandes formées par Mme [D] [J] ;
Condamner Mme [D] [J] à payer à M. [V] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [D] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions remises au greffe le 8 octobre 2023, Mme [D] [J] s'est désistée purement et simplement de son appel et a demandé à la cour lui donner acte de son désistement d'instance.
Par message au RPVA du 17 octobre 2023 M. [V] [C] a indiqué prendre acte de ce désistement d'instance d'action et précisé maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée du désistement d'appel de Mme [D] [J]
Il convient de constater le désistement de son appel par Mme [D] [J].
Ce désistement est parfait, au vu de l'article 401 du code de procédure civile, étant observé que la demande de la partie adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui a pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande incidente au sens de cet article (Civ 2 10 décembre 1986, n°85-16.359).
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [C] une indemnité de procédure de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de Mme [D] [J] de son appel ;
Constate que ce désistement d'appel est parfait et emporte acquiescement au jugement du 3 mars 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Condamne Mme [D] [J] à payer à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [J] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente
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