Tribunal Administratif de Grenoble, 28 novembre 2022. 2207350
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207350
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence réside dans le fait qu'il se trouve en situation irrégulière et n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ;
- elle constitue la seule mesure utile de nature à faire respecter ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant indien, est entré en France en septembre 2018 afin d'y exercer un emploi d'ingénieur réseau sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent " valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2022. Recruté à compter du 1er octobre 2021 par une autre société, il a obtenu le 30 avril 2021 une autorisation de travail et a sollicité, le 22 octobre 2021, un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. A expose, sans être contredit par le préfet de l'Isère qui n'a pas défendu dans l'instance, que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, aucun récépissé de cette demande ne lui a été délivré au motif que son titre de séjour était encore valable et qu'aux termes de la période de validité de son titre, il a sollicité en vain l'obtention d'un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé de sa demande. Il demande en conséquence, au juge des référés, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel récépissé.
3. En premier lieu, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance à M. A d'un récépissé de sa demande sur son droit à se maintenir sur le territoire français et sur sa situation professionnelle, ainsi que, par voie de conséquence, sur sa situation familiale, la condition de l'urgence est remplie.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" prévue à l'article L. 421-1 () ".
5. M. A ayant déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " afin d'occuper un emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail, il est en droit d'obtenir un récépissé de sa demande, lequel l'autorise à exercer une activité professionnelle. La mesure sollicitée présente ainsi un caractère utile afin de permettre à l'intéressé, durant l'instruction de sa demande, de se maintenir sur le territoire français et d'y exercer l'activité professionnelle pour laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée. Cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Enfin, M. A n'a ni obtenu l'aide juridictionnelle ni même sollicité l'aide juridictionnelle provisoire. Son avocate ne peut par conséquent se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu néanmoins de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", avec autorisation de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022.
Le juge des référés,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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