Texte intégral
Ordonnance n°870
N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6EI
J.L.D. NIMES
11 septembre 2023
[D]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 août 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [E] [D]
né le 26 Janvier 2022 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 14 août 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 septembre 2023 à 14h17, enregistrée sous le N°RG 23/4424 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 à 10h17 notifiée au retenu à 16h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 septembre 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [D] le 12 Septembre 2023 à 10h30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [O] [M] interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [E] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [D] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du GARD en date du 11 août 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant une année, arrêté qui lui a été notifié le 11 août 2023.
Le 11 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] [D] le 14 août 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 10 septembre 2023, le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 septembre 2023 à 10 heures 17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 septembre 2023 à 10 heures 30.
Sur l'audience, Monsieur [E] [D] demande la réformation de l'ordonnance déférée et dire n'y avoir lieu à rétention.
Il soutient que la requête de prolongation du 10 septembre 2023 est irrégulière dans la mesure ou le signataire n'est pas compétent ; faute de mention des empêchements éventuels des signataires.
Il indique qu'il souhaite retourner en ESPAGNE où il a de la famille, et également qu'il a une possibilité d'hébergement à [Localité 3].
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 12 septembre 2023 par Monsieur [E] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 septembre 2023 à 10 heures 17, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [E] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du GARD le 10 septembre 2023 par Monsieur [N] [Y], Sous-Préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [D] :
Monsieur [E] [D], bien qu'étant titulaire d'un passeport marocain, et présent irrégulièrement en FRANCE à défaut de visa, ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il indique à ce titre, à l'audience, vouloir se rendre en ESPAGNE ou résident des membres de sa famille, et pouvoir bénéficier d'une résidence auprès d'un proche à [Localité 3] dont aucun justificatif n'est versé aux débats.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [E] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] [D], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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