Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/57473
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/57473
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZT
N°: 4-CH
Assignations du :
29 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie simple pour
l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 décembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet de MESSIEURS [E] ET CIE, Société en commandite simple
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS - #A241
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS - #P105 (avocat postulant) et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI avocat au barreau d’ORLEANS (avocat plaidant)
SCI T.R.M.M.F.L.
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1627
SCI [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Géraldine MEDIONI, avocat au barreau de PARIS - #P581
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à l’encontre de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, de la SCI TRMMFL, propriétaire d’un bien situé au 2ème étage de l’immeuble, et de la SCI [Adresse 9], propriétaire d’un bien situé au 3ème étage de l’immeuble, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fissures de la dalle posée au 3ème étage ainsi que les désordres d’élargissements entre les lames du parquet du même appartement, apparus à la suite des travaux réalisés par la SCI TRMMFL dans son local ;
Vu le rejet de la demande de renvoi de la SCI TRMMFL ;
Vu les écritures de la SCI [Adresse 9] aux fins de protestations et réserves et de complément de mission ;
Vu les observations orales de la SCI [Adresse 9] s’opposant à un partage du coût de la consignation ;
Vu les observations orales de la SCI TRMMFL aux fins de protestations et réserves, celle-ci précisant en outre qu’elle laissera accès à ses locaux sans difficulté pendant les opérations d’expertise ;
Vu les observations orales du requérant ne s’opposant pas au complément de mission, mais sollicitant un partage de la consignation avec la SCI [Adresse 9] et se désistant de sa demande aux fins d’ordonner à la SCI TRMMFL de laisser accès à ses locaux ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société AXA FRANCE IARD ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2022 par Me [I], qu'une importante fissuration est visible sur la chape posée dans l'appartement de la SCI [Adresse 9], partant de l'encadrement de la porte palière jusqu'au poteau central et se poursuivant au-delà jusqu'au montant droit de la seconde baie. Il est également relevé la présence d'une fissure sur toute la largeur au niveau de la baie entre l'entrée et le couloir, ainsi qu'au niveau de la baie au seuil de la chambre n°3. Ce constat a été effectué en présence de l'architecte de la SCI [Adresse 9], Me [I] précisant que les fissurations sont largement ouvertes, rectilignes et situées dans des zones structurellement soumises à des contraintes puisque apparaissant dans l'axe de murs porteurs.
Le 10 juillet 2023, soit dix mois plus tard, le conseil de la société SCI [Adresse 9] a informé le syndicat des copropriétaires que le retrait du film plastique apposé pour protéger le parquet, posé au mois d'octobre 2022, réceptionné à l'époque en bon état mais non visible, avait révélé un écartement entre certaines lames du parquet, écartements linéaires sur plusieurs mètres et apparents à trois endroits différents.
Il résulte de cette chronologie que le parquet, posé en octobre 2022, présentait le 10 juillet 2023 un écart à plusieurs endroits.
Il n’est pas non plus contesté que les deux propriétaires défendeurs ont effectué des travaux concomitamment dans leur appartement.
Dès lors, le requérant justifie d’éléments rendant plausible le fait que les travaux entrepris par ces dernières dans l’immeuble sont susceptibles d’avoir entraîné les fissures et écarts constatés sur le sol de l’appartement du 3ème étage, ainsi que des désordres non visibles sur les éléments structurels du plancher de l’étage, de sorte que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée.
Toutefois, elle sera limitée à la recherche des causes des désordres allégués dans l’assignation, dès lors qu’il n’appartient pas à l’expert de déterminer la nature des travaux réalisés dans un appartement privatif, si ces travaux n’ont entraîné de désordres structurels.
C’est donc dans cette seule limite que l’expert pourra solliciter les documents relatifs aux travaux entrepris par les sociétés défenderesses.
Il sera fait droit aux compléments de mission, sans toutefois que ne soient listées les causes éventuelles envisagées par la SCI [Adresse 9], cette liste n’ayant pas d’incidence sur la mission essentielle de l’expert de recherche des causes des désordres.
Il convient de donner acte au requérant de sa demande tendant à condamner la SCI TRMFFL à laisser accès aux lieux. Il convient de préciser qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, en cas de difficulté sur ce point, de saisir le juge du contrôle.
Le syndicat des copropriétaires étant demandeur à la mesure d’expertise et évoquant comme seuls désordres, des désordres affectant l’appartement de la SCI [Adresse 9], il n’y a pas lieu d’ordonner un partage du coût de la consignation avec cette dernière.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et les écritures déposées par la SCI [Adresse 9], le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’appartement de la SCI [Adresse 9], et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, pour le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 9] ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 février 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 octobre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Constatons le désistement du requérant de sa demande aux fins d’enjoindre la SCI TRMFFL à laisser accès aux lieux pendant les opérations d’expertise ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 décembre 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
[Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [A] [C]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet de MESSIEURS [E] ET CIE, Société en commandite simple
le 20 Février 2025
Rapport à déposer le : 20 Octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16].
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