Cour de cassation, 04 février 2016. 15-10.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.001
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10101 F
Pourvoi n° F 15-10.001
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 Février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G] ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 55 417,50 euros l'indemnisation totale du préjudice corporel de M. [G] ;
Aux motifs que « que sur le déficit fonctionnel permanent ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne formule aucune offre d'indemnisation à ce titre ; que [P] [G] sollicite de ce chef la somme de 42 780 euros ; que l'expert a estimé à 23 % le déficit fonctionnel conservé par la victime, compte-tenu en particulier de la très importante perte d'acuité visuelle de l'oeil gauche chez ce jeune homme âgé de 18 ans à la date de consolidation ; que, compte-tenu du taux de déficit retenu par l'expert, de l'âge de la victime et de l'incidence de cette incapacité sur ses conditions de vie, l'indemnisation sur la base d'un point d'incapacité de 1 860 euros, soit à hauteur d'une somme totale de 42 780 euros comme demandé par [P] [G], apparaît tout à fait justifiée ; qu'il convient de faire droit à cette demande ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette indemnité le montant de la rente accident du travail versée à la victime, dès lors que cette rente, imputée sur les sommes allouées par le tribunal correctionnel à [P] [G] au titre de la perte de gains professionnels futurs, est entièrement prise en charge à ce titre » ;
Alors que l'indemnité allouée par la commission d'indemnisation doit être déterminée selon les règles de droit commun de la responsabilité, indépendamment de l'évaluation du préjudice faite par la juridiction ayant statué sur les intérêts civils ; qu'ainsi, la commission d'indemnisation procède à l'imputation des sommes versées à la victime en réparation de son dommage, indépendamment des imputations opérées par la juridiction saisie de l'action civile ; qu'en écartant toute déduction de la rente accident du travail servie à M. [G] des sommes qui lui étaient allouées au titre de son déficit fonctionnel permanent au motif que la juridiction pénale avait imputé cette rente sur l'indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ;
Alors, subsidiairement, que la rente accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels futurs et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels futurs ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en écartant toute déduction de la rente accident du travail servie à M. [G] des sommes qui lui étaient allouées au titre du déficit fonctionnel permanent au motif que cette rente s'imputait sur le poste de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs, cependant qu'elle n'a alloué aucune somme à ce titre, de sorte que la rente devait nécessairement s'imputer sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale.
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