Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-25.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.220
Date de décision :
9 septembre 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvois n°
K 18-25.220
M 18-25.221 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Belambra clubs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° K 18-25.220 et M 18-25.221 contre deux arrêts rendus le 28 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile B), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Belambra clubs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 18-25.220 et M 18-25.221 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 septembre 2018), à la suite de la fermeture d'un centre de vacances dont elle était attributaire de la gestion, la société Belambra clubs a engagé une procédure de licenciement économique collectif et a établi un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan a été homologué le 20 mai 2014 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par décision du 19 novembre 2014, l'inspecteur du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licenciement sollicitée le 17 septembre 2014 concernant Mme A... et M. H..., salariés titulaires de mandats de représentation du personnel. Les salariés ont été licenciés le 21 novembre 2014. L'autorisation administrative de licenciement n'a fait l'objet d'aucun recours.
3. Les 13 mars 2015 et 26 janvier 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un recours administratif contre le plan de sauvegarde de l'emploi. Par un arrêt du 3 février 2015, la cour administrative d'appel a rejeté la demande d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Par arrêt du 29 juin 2016, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
4. Par jugements rendus le 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les salariés, sans distinction suivant l'objet des demandes, et les a renvoyés à mieux se pourvoir.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions, de dire qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le fond d'une affaire qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes et qui n'a pas encore été tranché par celui-ci et de renvoyer en conséquence l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu, en substance, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier pour motif économique la salariée protégée, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, ni la bonne exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif ; que cependant, dans son dispositif, la cour d'appel a infirmé en totalité la décision du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de la salariée ; qu'en retenant ainsi, dans son dispositif, la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de toutes les demandes, y compris celles dont elle avait relevé, dans ses motifs, qu'elles se heurtaient au principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
7. Après avoir constaté que le juge prud'homal était saisi de demandes relevant de la compétence du juge judiciaire, certaines en rapport avec l'exécution de la relation contractuelle tel qu'un rappel de congés payés acquis et d'autres en rapport avec la rupture du contrat de travail, à savoir l'application au salarié concerné des critères d'ordre des licenciements, et retenu que le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que le litige relevait en son intégralité de la seule compétence du juge administratif et se déclarer incompétent sur toutes les demandes formées par les salariés, les arrêts ont néanmoins infirmé les jugements en toutes leurs dispositions.
8. En statuant ainsi, en des termes qui contredisent ses motifs dont il résultait que le conseil de prud'hommes n'était que partiellement incompétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils infirment les décisions déférées en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme A... et M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Belambra clubs, demanderesse au pouvoi n° K 18-25.220
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, dit qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le fond d'une affaire qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Nice et qui n'a pas encore été tranché par celui-ci, renvoyé en conséquence l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice, débouté la société Belambra clubs de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la société Belambra clubs conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant du licenciement d'un salarié protégé intervenant dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique (avec plan de sauvegarde de l'emploi), comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de Mme P... A..., l'intervention de l'inspection du travail dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur avant la notification du licenciement entraine certaines modifications ou dérogations quant aux principes susvisés. La demande d'autorisation de licenciement, énonçant le motif de la rupture et le ou les mandats détenus par le salarié, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail, qui procède à une enquête contradictoire, contrôle notamment le respect par l'employeur des procédures de rupture préalables à sa saisine, légales ou conventionnelles, avec lesquelles la procédure spéciale se cumule, la régularité de la consultation des élus du personnel, la qualité de l'auteur de la demande, la réalité du motif de rupture invoqué par l'employeur (caractère réel et sérieux des difficultés économiques, mais également respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement), l'absence de tout lien entre la rupture et le mandat du salarié. S'il constate une irrégularité, l'inspecteur du travail refuse l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur. Si le licenciement est autorisé par l'inspecteur du travail, il ne peut être prononcé que pour les faits ayant motivé l'autorisation administrative. Il prend effet à compter de l'envoi de la lettre de notification de la rupture. La lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence soit à l'autorisation administrative de licenciement, soit au motif de la rupture. Le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur les questions ayant fait l'objet de la décision administrative rendue par l'inspection du travail. Tout contentieux relatif à la décision rendue par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé relève du juge administratif. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, c'est exclusivement à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qu'il revient d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure préalables à la saisine ont été respectées. Ainsi, il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, le respect de la consultation pour avis ou de la saisine d'une commission paritaire sur le licenciement envisagé lorsque cette formalité est prescrite notamment par une convention collective. Toujours au nom de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement. Sur ce point, l'appréciation du juge administratif s'impose à lui. Ainsi, lorsque l'autorisation de licenciement a été accordée pour motif économique, le juge judiciaire ne peut contrôler ni la cause économique du licenciement ni le respect de l'obligation individuelle de reclassement qui ont déjà été vérifiés par l'inspecteur du travail. Cette incompétence du juge judiciaire sur le respect de l'obligation de reclassement vaut que cette obligation soit d'origine légale ou conventionnelle. La décision administrative d'autorisation de licenciement s'impose au juge judiciaire, lequel n'est pas tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de la décision administrative n'est pas sérieusement contestée. S'agissant des salariés protégés, le Conseil d'État juge ainsi de façon constante que dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. Dans ce cadre, il appartient aussi à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail. La Cour de cassation juge en conséquence que lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier le respect de l'obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler le respect de cette obligation. Elle précise que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, légale ou conventionnelle, préalable au licenciement. Toutefois, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé ne se prononce pas sur l'ordre des licenciements dont la violation relève de la compétence du seul juge judiciaire. De même, en tout état de cause et même lorsque le juge administratif est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision de l'administration autorisant ou refusant un licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire reste compétent pour tout ce qui a trait à l'exécution du contrat de travail (par exemple des rappels de salaires). Enfin, le juge judiciaire reste compétent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, pour contrôler la procédure suivie par l'employeur après réception de l'autorisation de licenciement, pour indemniser le préjudice subi en raison d'une mise en oeuvre déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi à l'égard du salarié, pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, à moins que les manquements invoqués par le salarié aient été nécessairement pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation. Le jugement déféré mentionne que le conseil de prud'hommes de Nice a tenu son audience (jour des débats) le 15 mai 2017, mais, s'agissant d'une procédure orale, il n'est pas mentionné de dates précises quant aux conclusions notifiées ou déposées. La cour ne trouve pas de note d'audience dans le dossier transmis par le premier juge. Toutefois, la formule suivante figure dans le jugement : « Les conclusions écrites des parties contenant l'état de leurs dernières prétentions ayant été discutées contradictoirement à l'audience et versées au délibéré sont tenues ici pour répétées ». Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision d'incompétence totale en mentionnant : « Attendu que l'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Attendu que les demandes de Mme P... A... sont relatives plus particulièrement au document élaboré par l'employeur mentionné par l'article L. 1233-24-4 qui fait expressément l'objet des dispositions de l'article précité. En conséquence de quoi, les demandes formulées par Mme P... A... sont de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, le conseil de prud'hommes constate son incompétence et invite le demandeur à mieux se pourvoir ». S'agissant du litige (demandes, moyens et arguments) dont était saisi le juge prud'homal, le jugement déféré mentionne seulement : « Sur la base des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour de plus amples détails, l'affaire est contestée in limine litis, concernant des demandes relatives à la légalité du contenu du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Direccte le 20 mai 2014. La société Belambra concluant que ce litige est du ressort du juge administratif, et non pas du juge prud'homal, ce qui est contesté par le demandeur ». Il n'est pas contesté que Mme P... A... a formulé devant le premier juge, hors frais irrépétibles et dépens, les demandes précises suivantes : - le versement d'une somme restant due au titre des congés payés acquis ; - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À la lecture des conclusions de première instance déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 15 mai 2017 par Mme P... A... (dossier du premier juge), versées également aux présents débats par l'appelante de façon non contestée par l'intimée, il apparaît que la salariée a soutenu auprès du premier juge que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce en faisant notamment état de façon expresse : - d'un solde de congés payés non rémunéré par l'employeur ; - d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne contenant pas d'informations suffisantes sur le motif économique ; - d'une procédure d'information-consultation irrégulière ou non conforme ; - d'un non-respect de l'obligation de reclassement à son égard, tant au regard des postes disponibles au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe (absence de toute tentative sérieuse de reclassement individualisé par recherche d'un emploi de même catégorie ou même de catégorie inférieure dans l'entreprise et le groupe Belambra comprenant, outre la société Belambra clubs, les sociétés Belambra City, Belambra développement, Belambra holding et Belambra Gestidev) ; - d'une absence de difficultés économiques réelles et sérieuses justifiant son licenciement ; - d'une non-application des critères d'ordre des licenciements à son égard ; - d'une absence d'application à son égard des mesures de reclassement interne prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. En l'espèce, le juge administratif a définitivement validé la décision d'homologation du document établi unilatéralement par l'employeur, contenant un plan de sauvegarde de l'emploi, par la DIRECCTE qui a vérifié notamment : - la conformité du document aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles ; - la régularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du ou des CHSCT et de l'instance de coordination ; - que le comité d'entreprise a été correctement informé sur le motif économique du licenciement ; - le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des exigences légales et conventionnelles en matière de mesures à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ainsi que d'intégration d'un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (nombre, nature et localisation des postes de reclassement ; catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement etc.), notamment des salariés âgés ou dont la situation rend la réinsertion difficile ; - que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle ou la mise en place du congé de reclassement. De même, au regard d'une autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, et désormais définitive puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours selon les parties, Mme P... A... n'est plus recevable à contester notamment devant le juge judiciaire le respect par l'employeur des procédures de rupture préalables à la saisine de l'inspecteur du travail (légales ou conventionnelles), la réalité du motif de rupture invoqué par l'employeur (caractère réel et sérieux des difficultés économiques, mais également respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement), l'absence de tout lien entre la rupture et le mandat du salarié. Ces questions ne semblent d'ailleurs plus faire débats au regard des dernières écritures d'appel des parties. Reste que, comme le relève à juste titre Mme P... A... à propos de l'application des critères d'ordre du licenciement et du rappel de congés payés, le premier juge n'était pas saisi que de demandes relevant de la compétence du juge administratif. Même dans ce cadre, alors que le juge administratif et l'inspection du travail (sous le contrôle du juge administratif) avaient définitivement statué sur certains points, le premier juge, qui était parfaitement informé de ces décisions antérieures, ne pouvait inviter la demanderesse à mieux se pourvoir. Le juge prud'homal était saisi de demandes relevant manifestement de la compétence du juge judiciaire, certaines en rapport avec l'exécution de la relation contractuelle (congés payés acquis) et d'autres en rapport avec la rupture du contrat de travail (notamment l'application au salarié concerné des critères d'ordre des licenciements et des mesures individuelles de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi). Au regard des principes susvisés, le conseil de prud'hommes de Nice ne pouvait juger que le litige relevait en son intégralité de la seule compétence du juge administratif et se déclarer incompétent sur toutes les demandes formulées par Mme P... A.... Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Mme P... A... demande à la cour d'user de son pouvoir d'évocation et de renvoyer l'affaire à une date utile. Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation n'est qu'une faculté qui n'est soumise à aucune condition particulière et dont l'exercice n'est pas soumis au consentement des parties. En l'espèce, il n'y a pas lieu de priver l'affaire et les parties du double degré de juridiction. L'affaire sera donc renvoyée pour compétence devant le conseil de prud'hommes de Nice. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu, en substance, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier pour motif économique la salariée protégée, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, ni la bonne exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif ; que cependant, dans son dispositif, la cour d'appel a infirmé en totalité la décision du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaitre de l'ensemble des demandes de la salariée ; qu'en retenant ainsi, dans son dispositif, la compétence du conseil de prud'hommes pour connaitre de toutes les demandes, y compris celles dont elle avait relevé, dans ses motifs, qu'elles se heurtaient au principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, la salariée demandait seulement qu'il soit jugé que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaitre du litige consistant pour elle à contester les critères d'ordre du licenciement et à réclamer un rappel de congés payés ; qu'en infirmant pour le tout la décision des premiers juges qui s'étaient déclarés incompétents, jugeant en conséquence qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de statuer sur les demandes formulées devant lui en première instance, y compris sur le respect par l'employeur des mesures individuelles de reclassement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement ; qu'en retenant que malgré l'existence d'une autorisation de licenciement, qui constatait que l'obligation de reclassement avait été respectée par l'employeur, le conseil de prud'hommes restait compétent pour statuer sur les mesures individuelles de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs.
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Belambra clubs, demanderesse au pouvoi n° M 18-25.221
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions, dit qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le fond d'une affaire qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Nice et qui n'a pas encore été tranché par celui-ci, renvoyé en conséquence l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Nice, débouté la société Belambra clubs de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la société Belambra clubs conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant du licenciement d'un salarié protégé intervenant dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique (avec plan de sauvegarde de l'emploi), comme c'est le cas en l'espèce s'agissant de M. Y... H..., l'intervention de l'inspection du travail dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur avant la notification du licenciement entraine certaines modifications ou dérogations quant aux principes susvisés. La demande d'autorisation de licenciement, énonçant le motif de la rupture et le ou les mandats détenus par le salarié, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail, qui procède à une enquête contradictoire, contrôle notamment le respect par l'employeur des procédures de rupture préalables à sa saisine, légales ou conventionnelles, avec lesquelles la procédure spéciale se cumule, la régularité de la consultation des élus du personnel, la qualité de l'auteur de la demande, la réalité du motif de rupture invoqué par l'employeur (caractère réel et sérieux des difficultés économiques, mais également respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement), l'absence de tout lien entre la rupture et le mandat du salarié. S'il constate une irrégularité, l'inspecteur du travail refuse l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur. Si le licenciement est autorisé par l'inspecteur du travail, il ne peut être prononcé que pour les faits ayant motivé l'autorisation administrative. Il prend effet à compter de l'envoi de la lettre de notification de la rupture. La lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence soit à l'autorisation administrative de licenciement, soit au motif de la rupture. Le juge judiciaire ne peut pas se prononcer sur les questions ayant fait l'objet de la décision administrative rendue par l'inspection du travail. Tout contentieux relatif à la décision rendue par l'inspecteur du travail sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé relève du juge administratif. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, c'est exclusivement à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé qu'il revient d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure préalables à la saisine ont été respectées. Ainsi, il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, le respect de la consultation pour avis ou de la saisine d'une commission paritaire sur le licenciement envisagé lorsque cette formalité est prescrite notamment par une convention collective. Toujours au nom de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement. Sur ce point, l'appréciation du juge administratif s'impose à lui. Ainsi, lorsque l'autorisation de licenciement a été accordée pour motif économique, le juge judiciaire ne peut contrôler ni la cause économique du licenciement ni le respect de l'obligation individuelle de reclassement qui ont déjà été vérifiés par l'inspecteur du travail. Cette incompétence du juge judiciaire sur le respect de l'obligation de reclassement vaut que cette obligation soit d'origine légale ou conventionnelle. La décision administrative d'autorisation de licenciement s'impose au juge judiciaire, lequel n'est pas tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de la décision administrative n'est pas sérieusement contestée. S'agissant des salariés protégés, le Conseil d'État juge ainsi de façon constante que dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. Dans ce cadre, il appartient aussi à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail. La Cour de cassation juge en conséquence que lorsque le licenciement économique d'un salarié protégé a été autorisé par l'inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier le respect de l'obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler le respect de cette obligation. Elle précise que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, légale ou conventionnelle, préalable au licenciement. Toutefois, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé ne se prononce pas sur l'ordre des licenciements dont la violation relève de la compétence du seul juge judiciaire. De même, en tout état de cause et même lorsque le juge administratif est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision de l'administration autorisant ou refusant un licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire reste compétent pour tout ce qui a trait à l'exécution du contrat de travail (par exemple des rappels de salaires). Enfin, le juge judiciaire reste compétent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, pour contrôler la procédure suivie par l'employeur après réception de l'autorisation de licenciement, pour indemniser le préjudice subi en raison d'une mise en oeuvre déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi à l'égard du salarié, pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, à moins que les manquements invoqués par le salarié aient été nécessairement pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation. Le jugement déféré mentionne que le conseil de prud'hommes de Nice a tenu son audience (jour des débats) le 15 mai 2017, mais, s'agissant d'une procédure orale, il n'est pas mentionné de dates précises quant aux conclusions notifiées ou déposées. La cour ne trouve pas de note d'audience dans le dossier transmis par le premier juge. Toutefois, la formule suivante figure dans le jugement : « Les conclusions écrites des parties contenant l'état de leurs dernières prétentions ayant été discutées contradictoirement à l'audience et versées au délibéré sont tenues ici pour répétées ». Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision d'incompétence totale en mentionnant : « Attendu que l'article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Attendu que les demandes de M. Y... H... sont relatives plus particulièrement au document élaboré par l'employeur mentionné par l'article L. 1233-24-4 qui fait expressément l'objet des dispositions de l'article précité. En conséquence de quoi, les demandes formulées par M. Y... H... sont de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, le conseil de prud'hommes constate son incompétence et invite le demandeur à mieux se pourvoir ». S'agissant du litige (demandes, moyens et arguments) dont était saisi le juge prud'homal, le jugement déféré mentionne seulement : « Sur la base des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour de plus amples détails, l'affaire est contestée in limine litis, concernant des demandes relatives à la légalité du contenu du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Direccte le 20 mai 2014. La société Belambra concluant que ce litige est du ressort du juge administratif, et non pas du juge prud'homal, ce qui est contesté par le demandeur ». M. Y... H... a formulé devant le premier juge, hors frais irrépétibles et dépens, une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À la lecture des conclusions de première instance déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 15 mai 2017 par M. Y... H... (dossier du premier juge), versées également aux présents débats par l'appelant de façon non contestée par l'intimée, il apparaît que le salarié a soutenu auprès du premier juge que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce en faisant notamment état de façon expresse : - d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne contenant pas d'informations suffisantes sur le motif économique ; - d'une procédure d'information-consultation irrégulière ou non conforme ; - d'un non-respect de l'obligation de reclassement à son égard, tant au regard des postes disponibles au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe (absence de toute tentative sérieuse de reclassement individualisé par recherche d'un emploi de même catégorie ou même de catégorie inférieure dans l'entreprise et le groupe Belambra comprenant, outre la société Belambra clubs, les sociétés Belambra City, Belambra développement, Belambra holding et Belambra Gestidev) ; - d'une absence de difficultés économiques réelles et sérieuses justifiant son licenciement ; - d'une non-application des critères d'ordre des licenciements à son égard ; - d'une absence d'application à son égard des mesures de reclassement interne prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. En l'espèce, le juge administratif a définitivement validé la décision d'homologation du document établi unilatéralement par l'employeur, contenant un plan de sauvegarde de l'emploi, par la DIRECCTE qui a vérifié notamment : - la conformité du document aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles ; - la régularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du ou des CHSCT et de l'instance de coordination ; - que le comité d'entreprise a été correctement informé sur le motif économique du licenciement ; - le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des exigences légales et conventionnelles en matière de mesures à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre ainsi que d'intégration d'un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (nombre, nature et localisation des postes de reclassement ; catégories professionnelles concernées par le projet de licenciement, etc.), notamment des salariés âgés ou dont la situation rend la réinsertion difficile ; - que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle ou la mise en place du congé de reclassement. De même, au regard d'une autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail, et désormais définitive puisqu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours selon les parties, M. Y... H... n'est pas recevable à contester notamment devant le juge judiciaire le respect par l'employeur des procédures de rupture préalables à la saisine de l'inspecteur du travail (légales ou conventionnelles), la réalité du motif de rupture invoqué par l'employeur (caractère réel et sérieux des difficultés économiques, mais également respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement), l'absence de tout lien entre la rupture et le mandat du salarié. Ces questions ne semblent d'ailleurs plus faire débats au regard des dernières écritures d'appel des parties. Reste que, comme le relève à juste titre M. Y... H..., le premier juge n'était pas saisi que de demandes relevant de la compétence du juge administratif. Même dans ce cadre, alors que le juge administratif et l'inspection du travail (sous le contrôle du juge administratif) avaient définitivement statué sur certains points, le premier juge, qui était parfaitement informé de ces décisions antérieures, ne pouvait inviter le demandeur à mieux se pourvoir. Le juge prud'homal était saisi de demandes en rapport avec la rupture du contrat de travail (notamment l'application au salarié concerné des critères d'ordre des licenciements et des mesures individuelles de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi) relevant manifestement de la compétence du juge judiciaire. Au regard des principes susvisés, le conseil de prud'hommes de Nice ne pouvait juger que le litige relevait en son intégralité de la seule compétence du juge administratif et se déclarer incompétent sur toutes les demandes formulées par M. Y... H.... Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. M. Y... H... demande à la cour d'user de son pouvoir d'évocation et de renvoyer l'affaire à une date utile. Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation n'est qu'une faculté qui n'est soumise à aucune condition particulière et dont l'exercice n'est pas soumis au consentement des parties. En l'espèce, il n'y a pas lieu de priver l'affaire et les parties du double degré de juridiction. L'affaire sera donc renvoyée pour compétence devant le conseil de prud'hommes de Nice. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu, en substance, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier pour motif économique le salarié protégé, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, ni la bonne exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif ; que cependant, dans son dispositif, la cour d'appel a infirmé en totalité la décision du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaitre de l'ensemble des demandes du salarié ; qu'en retenant ainsi, dans son dispositif, la compétence du conseil de prud'hommes pour connaitre de toutes les demandes, y compris celles dont elle avait relevé, dans ses motifs, qu'elles se heurtaient au principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en cause d'appel, le salarié demandait seulement qu'il soit jugé que le conseil de prud'hommes de Nice était compétent pour connaitre du litige consistant pour lui à contester les critères d'ordre du licenciement et à réclamer un rappel de congés payés ; qu'en infirmant pour le tout la décision des premiers juges qui s'étaient déclarés incompétents, jugeant en conséquence qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de statuer sur les demandes formulées devant lui en première instance, y compris sur le respect par l'employeur des mesures individuelles de reclassement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement ; qu'en retenant que malgré l'existence d'une autorisation de licenciement, qui constatait que l'obligation de reclassement avait été respectée par l'employeur, le conseil de prud'hommes restait compétent pour statuer sur les mesures individuelles de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs.
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