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Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-13.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.518

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Odile Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Epinay-sur-Orge (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Diane A..., épouse Y..., demeurant à Paris (14e), ..., 2 / de M. Christian Y..., demeurant à Paris (14e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a consenti, le 30 mai 1986, aux époux Y..., une promesse de vente d'un immeuble pour le prix de 0,6 MF ; que par acte sous seing privé du 27 décembre 1986, ceux-ci se sont reconnus être redevables envers les époux X... d'une somme de 0,150 MF en principal ; que l'immeuble promis leur a été vendu le 25 mars 1987 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 1993) a débouté les époux X... de leur demande en remboursement de la somme précitée aux motifs qu'ils ne justifiaient pas de l'existence du prêt par eux allégué et que l'acte du 27 décembre 1986 constituait, en réalité, une contre-lettre nulle en application de l'article 1840 du Code général des impôts ; Attendu que les époux X... soutiennent qu'en leur reprochant de n'être pas parvenus à démontrer que l'acte non causé signé par les époux Y... était la conséquence d'un prêt et en tirant de là que cet acte constituait une contre-lettre frauduleuse, alors que c'est au souscripteur du billet non causé de prouver la cause immorale ou illicite de ce dernier, la cour d'appel aurait violé les articles 1132 et 1321 du Code civil ; Mais attendu que par des motifs propres et adoptés portant sur un ensemble d'éléments outre celui tiré de l'absence de cause de l'acte invoqué, la cour d'appel a estimé souverainement que celui-ci avait pour but de dissimuler partiellement le prix de la vente immobilière ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ; Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux X... étant condamnés aux dépens, leur demande est irrecevable ; Attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir la demande des époux Y... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes tant des époux X... que des époux Y... formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 616

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz