Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 22/04278 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDHR
Minute : 24/00850
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Août 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [U] [D] [K] [X]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (SENEGAL)
(selon dernières conclusions)
[Adresse 5]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 57
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2024, prorogé au 21 Août 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [S] et Monsieur [U] [D] [K] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (94).
Aucun contrat de mariage n’a été conclu avant la célébration de l’union.
De leur union, est issu :
[F], [Z] [X], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (94), reconnus par ses deux parents.
Suivant requête enregistrée au greffe le 24 mai 2019., Madame [M] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande en divorce sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du code civil.
Vu l’ordonnance de non-conciliation contradictoire rendue le 14 janvier 2020 ;
Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2022 par Madame [M] [S] à Monsieur [U] [D] [K] [X] ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022,par lesquelles Madame [M] [S] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil et statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant mineur ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, par lesquelles Monsieur [U] [D] [K] [X] ne fonde pas la demande en divorce et demande à voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant mineur ;
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
La communication du dossier d'assistance éducative a été effectuée auprès du juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions des articles 1187 et 1187-1 du code de procédure civile. Par jugement en date du 30 mai 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a donné mainlevée du placement de [F] auprès de l’aide sociale à l’enfance à compter de la décision.
Les parties ont été invitées à informer l’enfant mineur de la possibilité d’être entendus par le juge en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Aucune demande d’audition, n’est parvenue au tribunal.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 avril 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l’audience du 23 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 21 août 2024 pour surcharge d’activité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire / et rendu en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation;
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur[U] [D] [K] [X] , né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (Sénégal)
Et
Madame [M] [S], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] ( Roumanie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 6] 2016, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (94), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 257-2 du code civil, à Madame [M] [S] et Monsieur [U] [D] [K] [X] de leurs propositions respectives de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [M] [S] et Monsieur [U] [D] [K] [X] de leur demande tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial , à savoir des demandes relatives au partage de la dette locative et de la dette [11];
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [M] [S] le droit au bail sur le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 13] (93), sous réserve des drotis du/des bailleurs;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] [K] [X] de sa demande tendant à dire qu’il fixera sa résidence au lieu de son choix;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 janvier 2020;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacune des parties perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l'autorité parentale impose notamment aux deux parents:
de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ; de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;d'informer préalablement et en temps utile l'autre parent de tout changement de résidence susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DEBOUTE la mère de ses demandes tendant à voir réserver le droit de visite du père et tendant à accorder au père un droit de visite en espace médiatisé;
RESERVE le droit d’hébergement du père;
DIT que le droit de visite , sans hébergement, fixé au bénéfice du père , s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
le samedi et le dimanche des fins de semaines paires de chaque mois de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires sauf si, pendant les vacances scolaires, l’enfant réside hors de l’Ile-de-France;
DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [U] [D] [K] [X] devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner, par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire dudit droit) l’enfant au sein de sa résidence habituelle ;
DIT que faute pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les fins de semaine , il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
MAINTIENT, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150,00 € par mois et au besoin condamne Monsieur [U] [D] [K] [X] à verser cette somme à l’autre parent, chaque mois avant le 5 du mois payable mensuellement , douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [M] [S] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant initial de la pension x Nouvel indice publié
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
http://www.insee.fr/
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le r glement forcé en utilisant son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
CONDAME Madame [M] [S] et Monsieur [U] [D] [K] [X] au partage par moitié des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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