Cour de cassation, 14 février 1994. 93-80.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.729
Date de décision :
14 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 janvier 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Gérard X... du chef d'escroqueries, après relaxe partielle, a condamné le prévenu à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et n'a pas entièrement fait droit à la demande de la partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, L. 411-1 et L. 433-1 du Code du travail, 1315 du Code civil, 2, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef d'escroquerie par fausse déclaration d'accident du travail ;
"aux motifs que le médecin expert estime que l'accident est susceptible d'avoir aggravé une pathologie lombaire préexistante ;
qu'il ne met pas en doute l'existence du traumatisme allégué par Gérard X... et qui aurait effectivement "déclenché une nouvelle poussée douloureuse" ; que s'il n'existe aucun témoin direct de l'accident, il n'en reste pas moins que deux employés, Mme Y... et M. Z... ont certifié avoir vu, le 3 avril 1987, Gérard X... appuyé contre le mur de l'atelier et souffrant manifestement du dos, Mme Y... précisant, pour sa part, "qu'il avait dû glisser de sa table de coupe" ;
qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'il ne peut être tenu pour péremptoirement établi que le prévenu ait effectué une fausse déclaration d'accident du travail en vue de percevoir indûment des prestations de la caisse d'assurances maladie ;
"1 ) alors que les juridictions répressives sont incompétentes pour apprécier le caractère professionnel d'un accident et doivent renvoyer l'examen de cette question préjudicielle à la juridiction de la sécurité sociale ; que dès lors, en reconnaissant à l'accident litigieux le caractère d'un accident du travail, la cour d'appel a excédé sa propre compétence et violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors en outre que des motifs dubitatifs ou hypothétiques ne sauraient servir de base à une décision de justice ; que dès lors, en se fondant, d'une part sur la circonstance que le traumatisme allégué "aurait" déclenché une nouvelle poussée douloureuse, d'autre part sur le témoignage d'une personne selon laquelle Lernould "avait dû glisser de la table de coupe", ce qui exprime non une certitude mais une simple possibilité, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et privé sa décision de base légale ;
"3 ) alors au surplus que la preuve de la matérialité d'un accident du travail ne saurait résulter des seules déclarations de l'intéressé non plus que des témoignages rapportant les dires de la victime ; que dès lors, en se fondant, pour admettre la réalité de l'accident litigieux, sur les seules déclarations de deux personnes qui n'avaient pas été personnellement témoins de l'accident mais s'étaient bornées à rapporter les déclarations de X... et avaient certifié l'avoir vu souffrir du dos, ce qui n'impliquait pas nécessairement qu'il venait d'être victime d'un accident, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la preuve et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance et sans excéder leur compétence, les motifs dont ils ont déduit que la preuve du délit d'escroquerie par fausse déclaration d'accident reproché au prévenu n'était pas rapportée et ont ainsi justifié leur décision de débouté de la partie civile de ce chef ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité le droit à réparation de la caisse à la différence entre les prestations versées à X... et celles auxquelles il aurait pu légitimement prétendre sur la base d'un salaire mensuel antérieurement fixé à la somme de 9 480 francs ;
"alors qu'il est de principe que la fraude corrompt tout ; que dès lors le prévenu, qui était reconnu coupable d'escroquerie au préjudice de la sécurité sociale par déclaration de salaires abusivement majorés, ne pouvait conserver le bénéfice d'aucune des prestations perçues à la suite de l'accident litigieux ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que par l'arrêt attaqué, Gérard X... a été reconnu coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse d'assurances maladie de la Seine-Saint-Denis, pour avoir perçu des prestations indues en produisant de fausses feuilles de salaire ;
Attendu qu'en décidant de limiter l'indemnité devant revenir à la partie civile à la différence entre les prestations auxquelles l'assuré était en droit de prétendre et celles qui lui ont été effectivement versées, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des préjudices soumis à leur examen ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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