Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 24 MAI 2024
N° RG 24/00008 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2FU
Code NAC : 78A
ENTRE
Madame [D] [H] veuve [Y], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
ET
S.C.I. MYTHOLOGIA, société civile immobilière immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 533 088 399, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 5].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
Madame [D] [H] veuve [Y], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], de nationalité Française, retraitée, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 20 mars 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 novembre 2023, publié le 20 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] 2, Volume 2023 S n°156, et aux termes duquel Madame [M] [H] veuve [Y] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI MYTHOLOGIA, situés [Adresse 4] à [Localité 5] (78), cadastré section AK n°[Cadastre 3] pour une contenance de 10a et 10ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation du 17 janvier 2024, signifiée à étude, aux termes de laquelle Madame [M] [H] veuve [Y] a fait assigner la SCI MYTHOLOGIA à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 19 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 06 mars 2024 par RPVA aux termes desquelles Madame [M] [H] veuve [Y] sollicite du juge de l’exécution de :
Fixer la créance du créancier poursuivant conformément aux sommes du commandement valant saisie immobilière du 09 novembre 2023, soit la somme de 165.825,97 € arrêtée au 26 octobre 2023 ;Constater que Madame [H] veuve [Y] s’en rapporte à justice concernant l’augmentation du quantum de la mise à prix ;Juger que Madame [H] veuve [Y] ne pourra être déclarée adjudicataire que pour la mise à prix initiale en cas de carence d’enchères ;Déterminer les modalités de visites de l’immeuble.
Vu les conclusions de la SCI MYTHOLOGIA, notifiées le 28 février 2024 par RPVA, aux termes desquelles elle sollicité du juge de l’exécution de :
FIXER la mise à prix à la somme d’UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (1.200.000 euros).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire en vertu d’un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 24 mai 2023, et devenu définitif.
En vertu de ce titre, le créancier poursuivant justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du dernier décompte arrêté le 26 octobre 2023, à la somme de 165.825,97 euros en principal, frais et intérêts.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur la contestation de la mise à prix
Selon l’article L.322-6 du Code des procédures civile d’exécution, « Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.
Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, Madame [D] [H] veuve [Y] sollicite la vente forcée du bien appartenant à la SCI MYTHOLOGIA avec une mise à prix fixée à 200.000 euros.
Le débiteur saisi verse aux débats deux estimations réalisées par des agences immobilières fixant la valeur du bien entre 1.890.000 euros et 1.950.000 euros.
L’intérêt de l’ensemble des parties, y compris celui des parties saisies, est de voir vendre le bien au prix le plus élevé possible. Afin qu’un maximum d’enchérisseurs se présentent, il est donc nécessaire que le montant de la mise à prix soit attractif.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la mise à prix à 900.000 euros.
Sur l'orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 900.000 euros.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
FIXE le montant de la mise à prix à 900.000 euros ;
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à la SCI MYTHOLOGIA, tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant de la créance de Madame [D] [H] veuve [Y], retenu en principal, frais et intérêts, arrêté au 26 octobre 2023, à la somme de 165.825,97 euros ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 24 mai 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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