Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/808
Rôle N° RG 23/01346 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVR3
[V] DCD [J]
C/
[H] [L]
pie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Célia KAUTZMANN
Décision déférée à la Cour :
déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° V 21-14.247 ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de NÎMES en date du 27 janvier 2021 (RG: 19/2566), lequel avait statué sur appel du Juge de l'exécution de NÎMES en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00091.
APPELANT - DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [V] [J] ,
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (ALGERIE)
décédé le [Date décès 1] 2023
de nationalité Française,
demeurait [Adresse 3]
était représenté par Me Célia KAUTZMANN, avocat au barreau de TARASCON,
était assisté de Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
INTIME - DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [H] [L]
demeurant [Adresse 4]
assigné le 23/02/23 à étude
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En exécution d'un jugement réputé contradictoire rendu le 10 avril 2017 par le conseil des prud'hommes de Nîmes, signifié à M. [V] [J] le 27 avril suivant selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [H] [L] a fait pratiquer le 22 novembre 2018 une saisie attribution au préjudice de M. [J] entre les mains d'une caisse d'allocations familiales, que celui-ci a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Faute de justification par M. [J] de la dénonce de sa contestation à l'huissier de justice saisissant, dans le délai prescrit par l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, cette contestation a été déclarée irrecevable par jugement rendu le 14 juin 2019.
Sur appel de M. [J] la cour d'appel de Nîmes par arrêt rendu le 27 janvier 2021 a :
' dit que seules les pièces 1 à 22 listées dans le bordereau des premières écritures de M. [J] sont recevables et écarté les autres pièces,
' réformé le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
' dit non recevables les contestations de M. [J] relatives à la propriété de véhicules saisis;
' dit recevable pour le surplus la contestation de M. [J] mais non fondée, et l'en a débouté,
' débouté les parties de leurs autres ou plus amples prétentions ;
' condamné M. [J] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi formé par M. [J], cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la Cour de cassation qui a renvoyé les parties devant la cour de ce siège laquelle a été saisie par M.[J] suivant déclaration du 20 janvier 2023 signifiée le 23 février 2023 à M. [L], par dépôt de l'acte à l'étude, lequel n'a pas constitué avocat.
M. [J] a transmis ses écritures au greffe le 20 mars 2023 et les a signifiées à l'intimé le 17 avril 2023.
Le 20 octobre 2023 le conseil de l'appelant a informé la cour du décès de son client survenu le [Date décès 1] 2023. Un renvoi de l'affaire fixée à l'audience du 22 novembre 2023, a été sollicité pour régularisation de la procédure.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[V] [J] est décédé le [Date décès 1] 2023 et son décès a été notifié le 20 octobre 2023.
En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, à défaut la radiation de l'affaire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l' interruption de l' instance ;
ACCORDE aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du mercredi 3 avril 2024 à 14h15 salle 4 du Palais Monclar.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment