Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02522 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPQ3
le 13 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 12 Novembre 2024 à 11 heures 27, concernant Monsieur X se disant [H] [R] né le 04 Mars 2003 à HAMMEMET (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 octobre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 17 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention [...] lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3, ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.''
En l'espèce, [H] [R], qui se prétend de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 13 septembre 2024, notifié le 14 septembre 2024.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 septembre 2024 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel pour connaître des recours prévus par les articles L743-21 et suivants du CESEDA en date du 23 septembre 2024.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 14 octobre 2024, confirmée par ordonnance du 17 octobre 2024.
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2024, le Préfet sollicite la prolongation de la rétention de [H] [R] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
À l'audience de ce jour, le représentant du préfet motive en outre la requête en prolongation de la rétention en alléguant que le comportement de l'intéressé présente une menace pour l'ordre public.
Ainsi, même si la requête en prolongation de la rétention ne vise que le défaut de délivrance des documents de voyage, le critère de la menace pour l'ordre public a pu être contradictoirement évoqué lors de l'audience. Ce critère de la menace pour l'ordre public sera donc également analysé dans le cadre de la présente requête.
Lors de son audition, l'intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne.
C'est ainsi que le 26 août 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Plusieurs relances consulaires ont été effectuées en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possibles les 24 septembre 2024 et 7 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, le consul de Tunisie a fait connaître qu'il n'avait pas encore reçu de réponse des autorités tunisiennes compétentes concernant la demande d'identification de l'intéressé mais qu'il ne manquerait pas de faire connaître la suite réservée à cet effet.
Il a, le 23 octobre 2024, adressé une réponse identique à une nouvelle relance.
Le 7 novembre 2024, le préfet a adressé une nouvelle relance afin de connaître l'avancée de la procédure d'identification concernant le dossier de monsieur [R] [H].
À présent, en l'absence de réponse des autorités consulaires, il n'est pas possible de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d'une troisième prolongation ne sont donc pas réunies en ce que l'autorité administrative, bien qu'elle se montre elle-même diligente, n'établit pas, alors qu'elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai, ainsi que le préfet l'affirme dans sa requête, et par ailleurs, au regard des pièces de la procédure, une menace pour l'ordre public tenant au comportement de l'intéressé n'est pas caractérisée.
Il en résulte qu'il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [H] [R].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Ordonnons que Monsieur X se disant [H] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons M. X se disant [H] [R] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 13 Novembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr
l’intéressé
notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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