Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-84.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.756
Date de décision :
31 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 19-84.756 F-D
N° 609
SM12
31 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020
M. H... U... et Mme B... Q... épouse U... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. H... U..., Mme B... Q... U... , et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement contradictoire définitif du 1er décembre 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. H... U... et son épouse, Mme B... Q... coupables d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme , pour avoir entre le 9 octobre et le 4 novembre 2015, édifié une clôture d'une hauteur supérieure à 1 m 50 , à savoir un mur d'une hauteur de 2 mètres.
3.Le tribunal a notamment ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai de trente jours sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
4.Le 5 février 2018 , le procureur de la République de Lorient a déposé une requête en difficulté d'exécution sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale, afin d'obtenir le relèvement du montant de l'astreinte à 50 euros jusqu'à parfaite exécution de la remise en état des lieux.
5. Le tribunal correctionnel a fait droit à la requête .
6.Les époux U... et le procureur de la République ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le relèvement des astreintes prononcées à l'encontre de Mme B... Q... épouse U... et de M. H... U... par jugement du tribunal correctionnel de Lorient en date du 1er décembre 2016, à hauteur de cinquante euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du 24 juillet 2018, alors ;
« 1°/ qu'en se bornant à affirmer que M. et Mme U... ne pouvaient se prévaloir utilement de l'alinéa 2 de l'article Ub11-II du règlement du plan local d"urbanisme de la commune de Locmiquelic, pour soutenir qu'ils n"étaient pas en droit d'édifier un mur d'une hauteur de deux mètres, motifs pris qu'il était « inapplicable en l'espèce », sans indiquer en quoi une telle disposition, aux termes de laquelle « les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 mètres » n'était pas applicable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles L. 480-7 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que M. et Mme U... ne pouvaient se prévaloir utilement du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, motifs pris que la commune de Locmiquelic a « par une délibération du 28 juin 2007 imposé à tout propriétaire qui souhaiterait réaliser une clôture l'obligation de déposer en mairie une déclaration préalable », sans indiquer en quoi ce décret ne pouvaient être utilement invoqué par M. et Mme U..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles L. 480-7 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que par jugement devenu définitif, en date du 1er décembre 2016, le tribunal correctionnel de Lorient a déclaré M. et Mme U... coupables des faits d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d"occupation des sols et a ordonné à leur encontre « la mise en conformité des lieux ou des ouvrages dans un délai de 30 jours », et ce sous astreinte ; qu'en affirmant, pour ordonner le relèvement de l'astreinte prononcée, qu'il n'y avait plus lieu à discussion au fond, les infractions ayant été sanctionnées définitivement, bien que la circonstance que M. et Mme U... aient été définitivement condamnés pour les faits reprochés à une obligation « de mise en conformité des lieux ou des ouvrages » aux normes en vigueur n'ait pas été de nature à exclure toute discussion quant au point de savoir quelle norme était en l'occurrence applicable, afin de déterminer si les lieux et l'ouvrage se trouvaient désormais en conformité avec les normes applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
8. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme .
9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire portant sur une requête en relèvement d'astreinte prononcée en matière d'urbanisme a été appelée à une audience en chambre du conseil le 20 mars 2019 et l'arrêt prononcé en cette chambre le 2 mai 2019.
11. En examinant la demande et en rendant sa décision en chambre du conseil la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé .
12. La cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt.
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