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Cour de cassation, 07 février 1995. 93-04.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.118

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant à Livre-sur-Changeon (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B), au profit : 1 ) de la société Cofica, domiciliée chez M. Y..., avocat, à Rennes (Ille-et-Vilaine), .... 2527, 2 ) de la société Crédit immobilier de Bretagne, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), BP. 5018, 3 ) de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est à Paris (16ème), BP. 295-16, 4 ) de la société Finaref, dont le siège est à Wasquehal (Nord), BP. 126, 5 ) du Crédit municipal de Nantes, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), .... 170, 6 ) de la société Sovac Credipar, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), .... 1106, 7 ) de la société Creserfi, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ... Tour d'Auvergne, 8 ) de la société Citibank, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), centre Dauphine, .... 449, 9 ) de la société Franfinance UCR, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., bâtiment B Sud, 10 ) du Crédit mutuel, dont le siège est à Liffre (Ille-et-Vilaine), ..., 11 ) de la société Sofinco, dont le siège est à Evry (Essonne), rue du Bois Sauvage, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 20, alinéa 2 du décret n 90-175 du 21 février 1990 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a aménagé le paiement de celles de leurs dettes dont le montant avait été justifié par les créanciers, et dit, concernant les créances non justifiées, dont celle de la société Finaref, qu'elles ne pourront être réglées qu'à l'issue du plan de redressement et sous réserve de leur justification ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté le défaut de comparution de la société Finaref, a fixé le montant de sa créance et en a aménagé le paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure applicable en matière de redressement judiciaire civil est une procédure sans représentation obligatoire, à caractère oral, et que l'envoi de conclusions par une partie ne peut, dans le cadre de cette procédure, suppléer son défaut de comparution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-07 | Jurisprudence Berlioz