Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/03031
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03031
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
05/03/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 23/03031
N° Portalis DBVI-V-B7H-PU7L
ICC/ACP
Décision déférée du 20 Juillet 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE (F 21/00372)
S. LOBRY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Olivier MICHAUD
Me Véronica FREIXEDA
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [A] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport, et Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [W] a été embauché à compter du 20 mars 2006 par la société [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'ouvrier, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du bâtiment ouvriers plus de 10 salariés.
Par courrier du 11 janvier 2021, la société [1] a notifié à Monsieur [A] [W] une mise à pied jusqu'au 29 janvier 2021 inclus.
Par courrier du 29 janvier 2021, la société [1] a notifié à Monsieur [A] [W] son licenciement pour faute lourde.
Monsieur [A] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 10 mars 2021 pour voir juger que son licenciement était nul car discriminatoire et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et pour voir condamner la société [1] à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement de départition du 20 juillet 2023, a :
- dit que le licenciement de Monsieur [A] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [A] [W] les sommes suivantes :
9 504,60 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 752,30 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 475,23 euros de congés payés afférents,
27 209,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 1 897,63 euros,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,
- débouté Monsieur [A] [W] du surplus de ses demandes,
- ordonné d'office à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 août 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 30 avril 2024, la société [1] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce :
* qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [A] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [A] [W] les sommes suivantes :
9.504,60 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
4.752,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
27.209,52 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* qu'il a ordonné d'office à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage, conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail,
* qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* qu'il l'a condamnée aux entiers dépens,
- de confirmer le jugement contesté en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [A] [W] de sa demande en nullité du licenciement discriminatoire,
* débouté Monsieur [A] [W] de sa demande en nullité de la mise à pied disciplinaire,
Statuant à nouveau :
- de juger que le licenciement de Monsieur [A] [W] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse mais qu'il repose sur une faute lourde ou à tout le moins sur une faute grave,
- de juger que Monsieur [A] [W] a été rempli de ses droits au titre de la rémunération lui étant due,
- de fixer le salaire moyen de Monsieur [A] [W] à la somme de 2.473,78 euros bruts par mois,
- de débouter Monsieur [A] [W] de l'intégralité de ses demandes comme infondées et injustifiées,
- de condamner Monsieur [A] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [A] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025, Monsieur [A] [W] demande à la cour de :
- confirmer, le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande en nullité du licenciement discriminatoire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande en nullité de la mise à pied à titre disciplinaire.
Statuant à nouveau :
- déclarer nul le licenciement comme discriminatoire en raison de l'âge et de la santé de Monsieur [A] [W],
- déclarer nulle la mise à pied à titre disciplinaire ;
- fixer le salaire de Monsieur [A] [W] à la somme de 2 473,78 euros,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de :
4 947,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
494,75 euros à titre de congés payés y afférents,
9 895,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
40 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
1 144,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 29 janvier 2021,
114,49 euros au titre des congés payés y afférents,
7 128,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
7 128,45 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie,
- condamner la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 21 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par courrier en date du 29 janvier 2021 la société [1] notifiait à Monsieur [A] [W] son licenciement pour faute lourde.
Les griefs étaient ainsi exposés :
' Suite à notre entretien qui s'est tenu le 26 janvier 2021 en présence de Monsieur [T] [Z], conseiller de l'Inspection du Travail, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
En date du 9 janvier 2021, jour de fermeture de l'entreprise, sur la base d'une dénonciation, vous avez été surpris en compagnie d'un autre chef d'équipe et de 2 collaborateurs, en train d'effectuer des travaux sur un chantier de particulier, inconnu de notre société et avec du matériel et équipements appartenant à l'entreprise.
Sur ce constat d'utilisation du matériel de l'entreprise, et pris en flagrant délit de travail en cours d'exécution et qui semble s'apparenter à du travail dissimulé, pour votre propre compte, nous avons été contraints d'appliquer des sanctions correspondantes.
Lors de l'entretien, et en la présence de Monsieur [Z], vous avez reconnu les faits précités, sans vouloir y apporter la moindre explication, nous livrant ainsi à nos propres considérations sur la gravité des événements relatés.
Compte tenu de ces derniers, qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous avez par ailleurs fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 13 janvier 2021. Dès lors, la période non travaillée du 13/01/2021 au 29/01/2021 ne vous sera pas rémunérée'.
*******
sur la nullité du licenciement pour discrimination
Il résulte des dispositions de l'article L1134-1 du Code du Travail que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, si le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur [A] [W], né le 05 décembre 1959, soutient que son licenciement est nul car discriminatoire en raison de son âge et de son état de santé ; que l'employeur qui envisageait une rupture conventionnelle coûteuse l'a au final licencié sans lui verser d'indemnités ; que pour des faits identiques, il n'a pas licencié Messieurs [B] et [V], les deux autres salariés présents sur le chantier litigieux, cette différence de traitement s'expliquant selon lui par le fait que ces deux salariés sont plus jeunes et en bonne santé alors qu'il a été pendant 58 jours en congés maladie et a subi l'opération d'une hernie inguinale qui le gênait pour porter de lourdes charges.
Au soutien de ses allégations, il produit notamment :
- une attestation de sa fille [W] [F] mentionnant avoir assisté le 13 novembre 2020 avec son père à une réunion avec ses deux employeurs qui lui ont proposé une rupture conventionnelle en lui disant qu'il était trop âgé et qu'il ne pouvait pas suivre la cadence des autres salariés,
- son dossier médical dans lequel le médecin du travail a mentionné lors de la visite de reprise le 20 octobre 2020 que Monsieur [A] [W] était apte à la reprise en privilégiant le travail en binôme lors des manutentions de charge pendant une durée de 10 jours.
Si le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination, il doit être relevé que Monsieur [A] [W] était un salarié âgé, ayant eu récemment des problèmes de santé et dont la fin du contrat de travail était envisagée.
Ces faits constituent des éléments matériellement établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination liée à l'âge et à l'état de santé.
Il appartient à l'employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement moral.
Sur ce :
La société [1] soutient que Monsieur [A] [W] n'a pas été discriminé en raison de son âge mais a été sanctionné en raison des faits reprochés d'exécution d'un travail dissimulé avec le matériel de la société, la différence de sanction avec Messieurs [B] et [V] (qui ont fait l'objet d'un avertissement) s'expliquant par son rôle d'instigateur, son statut de chef d'équipe et son ancienneté dans l'entreprise.
Elle produit au soutien de ses allégations :
- une attestation de Monsieur [B] [Y] mentionnant avoir participé au chantier non déclaré, à la demande de Monsieur [A] [W] chef d'équipe,
- une attestation de Monsieur [V] [I] mentionnant avoir participé au chantier non déclaré, à la demande de Monsieur [A] [W] chef d'équipe,
- une attestation de Monsieur [X] [E] qui mentionne que le 08 janvier en fin de journée, il a vu Monsieur [A] [W] et Monsieur [D] (chef d'équipe de la société [1] ayant démissionné suite aux faits) préparant un chantier à [Localité 3] et qu'il les a revus le lendemain ce qui l'a surpris et conduit à en informer Monsieur [S] qui lui a dit faire le nécessaire,
- une attestation de Monsieur [H] [U] (employé de la société [1]) mentionnant s'être rendu sur le chantier à [Localité 3] à la demande de Monsieur [S] et avoir constaté la présence de quatre salariés dont Monsieur [A] [W], l'état des travaux correspondant à plusieurs jours de travail.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [A] [W], qui était chef d'équipe et avait une plus grande ancienneté dans la société, est décrit comme l'instigateur de l'activité de travail dissimulé par Monsieur [B] [Y] et Monsieur [V] [I], qui affirment avoir accepté d'y participer à sa demande.
Sa présence la veille sur le chantier avec Monsieur [D] qui est attestée par Monsieur [X] [E], corrobore son rôle prépondérant dans la réalisation de cette activité illicite.
Au regard des rôles différents des salariés impliqués, tant dans les faits reprochés qu'au sein de la société [1] et de leur ancienneté respective, l'employeur établit que l'individualisation des sanctions qu'il a faite, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à l'âge et à l'état de santé.
Dès lors, le licenciement de Monsieur [A] [W] n'est pas nul et il ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'une discrimination.
C'est justement que le conseil de prud'hommes de Toulouse l'a débouté de ces chefs
Sur le licenciement pour faute lourde
Monsieur [A] [W] a fait l'objet d'une mise à pied le 11 janvier 2021 notifiée par courrier ainsi rédigé :
Lettre recommandée avec accusé de réception
Objet: Notification de mise à pied conservatoire
Monsieur,
En date du 9 janvier 2021 jour de fermeture d'entreprise, sur la base d'une dénonciation, vous avez été surpris en compagnie d'un autre chef d'équipe et de 2 collaborateurs en train d'effectuer des travaux sur un chantier de particulier, inconnu de notre société et avec du matériel et équipements appartenant à l'entreprise
Sur ce constat d'utilisation du matériel de l'entreprise et pris en flagrant délit de travail en cours d'exécution, sur ce qui s'apparente à un chantier non déclaré et sans aucune autorisation de notre part et pour votre propre compte, vous nous voyez dans l'obligation d'appliquer des sanctions correspondantes.
En raison de la gravité de ces comportements qui ne sont pas compatibles avec le bon fonctionnement de l'entreprise, nous vous avons convoqué ce jour avant votre prise de poste dans le cadre d'un entretien préalable afin d'obtenir vos explications. Au cours de la discussion, vous avez adrnis les faits reprochés, vous nous voyez donc dans l'obligation de vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire à compter du 11 janvier 2021 jusqu'au 29 janvier 2021 inclus.
Durant cette periode de mise à pied, votre contrat de travail sera suspendu. Ces journées de mise à pied entraîneront également une retenue de salaire sur votre paye du mois de janvier.
********
La société [1] soutient que la mise à pied a été faite à titre conservatoire comme indiqué dans l'objet du courrier, la mention d'une mise à pied disciplinaire dans le corps du courrier étant une erreur matérielle.
Elle conclut que dès lors le licenciement pour faute lourde ne constitue pas une nouvelle sanction des mêmes faits.
Monsieur [A] [W] conclut à l'application du principe non bis in idem.
Sur ce :
Eu égard au principe non bis in idem une même faute ne peut pas être sanctionnée deux fois.
Il doit dès lors être apprécié la nature de la mise à pied prononcée le 11 janvier 2021.
A la lecture du courrier adressé par la société [1], malgré la mention d'une mise à pied conservatoire en objet, la cour considère que la mention dans le corps du courrier, avec fixation de la date de début de la mise à pied soit le 11 janvier 2021 et de sa fin soit le 29 janvier 2021 inclus, est sans équivoque.
Elle doit être analysée comme le prononcé d'une sanction disciplinaire pour l'exécution du travail dissimulé avec le matériel de l'entreprise.
C'est justement que le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [A] [W] était sans cause réelle et sérieuse, la faute invoquée ayant déjà été sanctionnée et ne pouvant l'être une nouvelle fois.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse doit dès lors être confirmé.
Sur l'indemnisation du licenciement
La société [1] et Monsieur [A] [W] s'accordent sur le montant du salaire mensuel brut soit 2.473,78 euros.
sur l'indemnité légale de licenciement
Monsieur [A] [W] sollicite une somme de 9895,12 euros qui si elle est contestée en son principe par la société [1], ne l'est pas en son montant.
Sur ce :
Le licenciement de Monsieur [A] [W] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société [1] à lui payer cette somme au titre de l'indemnité légale de licenciement.
sur l'indemnité de préavis
Monsieur [A] [W] sollicite une somme de 4947,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 494,75 euros au titre des congés payés y afférents qui si elles sont contestées en leur principe par la société [1], ne le sont pas en leur montants.
Sur ce:
Le licenciement de Monsieur [A] [W] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société [1] à lui payer ces sommes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [A] [W] indique qu'il avait une ancienneté de 14 ans et 6 mois lors de son licenciement.
Il sollicite une indemnité de 40200 euros correspondant à 15 mois de salaire.
La société [1] conclut à la réduction de sa demande de ce chef, si son licenciement est jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 7421,34 euros correspondant à 3 mois de salaire.
Sur ce :
En application de l'article L1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Monsieur [A] [W] justifie la perception d'allocations chômage entre le 06 avril 2021 et le 13 décembre 2021 d'un montant de 8155 euros, ayant pu prétendre à une retraite à taux plein à compter du 01 janvier 2022.
Au regard de son âge et de la date de prise de sa retraite à taux plein, la cour estime devoir fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 mois de salaire soit la somme de 14842,68 euros.
En application de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif à [2] des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
sur les dommages et intérêt du fait du caractère vexatoire et humiliant du licenciement
Monsieur [A] [W] soutient qu'il a été licencié pour une faute particulièrement infamante, qui suppose l'intention de nuire ; qu'il avait 14 ans d'ancienneté ; qu'il a été choqué par cette mesure qui suivait une mise à pied disciplinaire alors qu'il était âgé et malade et que son licenciement est dès lors humiliant et vexatoire.
Il sollicite une indemnisation de 7 128,45 euros de ce chef.
La société [1] conclut au rejet de cette demande soutenant qu'il n'existe pas de préjudice distinct et que le licenciement résulte du comportement intolérable de Monsieur [A] [W].
Sur ce :
Monsieur [A] [W] ne justifie pas que son licenciement lui a causé un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi.
Il doit dès lors être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la nullité de la mise à pied à titre disciplinaire
Il résulte des dispositions de l'article L1332-2 du code du travail que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Le Juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise
Monsieur [A] [W] conteste avoir participé à l'exécution d'un travail dissimulé avec le matériel de l'entreprise.
Il considère que les attestations des deux autres salariés qui n'ont fait l'objet que d'un avertissement, écrites en termes identiques un an après les faits, ne sont pas probantes.
Il soutient que les attestations de ses amis qui attestent qu'il a participé à un concours de pétanque et celle de Monsieur [D] présent sur le chantier qui ne le cite pas dans l'attestation qu'il a faite, le mettent hors de cause ou a minima suscitent un doute qui doit lui profiter.
A défaut, il critique la proportionnalité de la sanction au regard de son âge et de son ancienneté alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de reproches.
Il conclut enfin que l'employeur n'a pas respecté la procédure, la mise à pied ayant été décidée après un entretien pour lequel il n'avait pas été convoqué et notifiée sans respecter le délai de deux jours.
Au soutien de ses allégations, il produit notamment :
- cinq attestations de témoins mentionnant avoir joué à la pétanque avec lui à [Localité 4] le 09 janvier et pour certains avoir déjeuné avec lui,
- une attestation de Monsieur [D] [L] mentionnant avoir été sur le chantier avec Messieurs [B] et [V].
La société [1] soutient que les faits reprochés sont établis par les attestations qu'elle produit ; que Monsieur [A] [W] a pu aller jouer aux boules après la constatation de sa présence sur le chantier et que la procédure n'est pas irrégulière, la mise à pied étant conservatoire et non disciplinaire.
Elle fonde ses allégations sur les attestations de ses salariés et de Monsieur [X] [E].
Sur ce :
Au regard des attestations produites relatives à la participation de 4 salariés dont Monsieur [A] [W] à un chantier non déclaré en utilisant du matériel de l'entreprise, Monsieur [X] [E] n'étant pas salarié de la société [1] et ses propos étant corroborés par les aveux de Monsieur [D] [L] et de Messieurs [B] et [V], la Cour considère que les faits sanctionnés par une mise à pied disciplinaire sont établis et justifient le prononcé d'une sanction lourde au regard de leur gravité. La mise à pied du 11 au 29 janvier 2021 prononcée par la société [1] est dès lors proportionnée.
Même si l'employeur n'établit pas avoir respecté les dispositions de l'article L1332-2 en ce qui concerne les conditions de convocation du salarié et de notification de la sanction, le courrier de notification étant en date du 11 janvier 2021 mais la retenue sur salaire ne commençant que le 13 janvier 2021, la Cour estime qu'au regard des faits commis et de la nature de la sanction prononcée, il n'y a pas lieu de l'annuler.
La demande de ce chef ainsi que la demande au titre du rappel de salaire pour la période du 11 au 29 janvier 2021doivent être rejetées.
sur les demandes annexes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société employeur à payer à Monsieur [A] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.
La société [1], qui succombe, supportera les dépens de l'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande de condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce :
- qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [A] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- qu'il a condamné la société [1], à payer à Monsieur [A] [W] une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- qu'il a débouté Monsieur [A] [W] de sa demande de dommages et intérêt du fait du caractère vexatoire et humiliant du licenciement,
- qu'il a débouté Monsieur [A] [W] de sa demande de rappel de salaire correspondant à la mise à pied,
- qu'il a rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle avait ordonnée le paiement de sommes au titre de rémunérations et d'indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du Code du travail,
- qu'il a ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de de chômage,
- qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il a condamné la société [1] aux entiers dépens,
INFIRME le jugement déféré pour le suplus, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [A] [W] de sa demande de nullité du licenciement,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [A] [W] :
- la somme de 9895,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 4947,56 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 494,75 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 14842,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur [A] [W] de sa demande de nullité de la mise à pied disciplinaire du 11 janvier 2021,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [A] [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique