Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-10.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-10.821
Date de décision :
26 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2016
Rabat d'arrêt et Annulation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 91 F-D
Requête n° B 14-10.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rabat de l'arrêt n° 484-FD du 19 mai 2015 présentée par la société [1] ([1]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], dans le litige l'opposant à M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1], avis ayant été donné à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, statuant sur le pourvoi n° B 14-10.821 formé par la société [1] contre un arrêt du 23 octobre 2013 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, la chambre commerciale, financière et économique de cette cour a rendu, le 19 mai 2015, un arrêt disant n'y avoir lieu à statuer, en raison de la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation, prononcée le 23 septembre 2014, d'un arrêt antérieur de la même cour d'appel du 12 novembre 2012 ; que l'arrêt du 19 mai 2015 n'ayant pas, cependant, désigné une cour de renvoi, le jugement entrepris du 2 mai 2011 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, par lequel le tribunal avait rejeté la demande en paiement de l'affactureur contre la caution, n'a fait l'objet d'aucune annulation par voie de conséquence ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 19 mai 2015 ;
Et, statuant à nouveau :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 24 août 2007, M. [P] [Y] (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société [1] (l'affactureur) qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Transit [Y] ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 2009, l'affactureur a déclaré sa créance et assigné la caution en exécution de son engagement ; qu'un arrêt du 12 novembre 2012 ayant rejeté la créance déclarée, l'arrêt attaqué a, en conséquence, rejeté la demande de l'affactureur contre la caution ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 12 novembre 2012 (chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, n° Y 13-19.347) entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite, l'application ou l'exécution ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Rabat l'arrêt n° 484 F-D, rendu le 19 mai 2015, par la chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi de la société [1] ;
Et, statuant à nouveau :
Constate l'annulation de l'arrêt, rendu le 23 octobre 2013, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. [P] [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.
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