Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 21/01046 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXKW
N° Minute : 24/01183
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
Copies délivrées le :
à
- STE [5](ccc)
- Me LEDOUX (ccc)
- CPAM de L’AUDE (ccc)
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître ROY substituant maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2020, M. [O], agent logsitique au sein de la SA [5], a déclaré présenter un mésothéliome pleural gauche, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 29 janvier 2020. Le 18 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, elle a saisi ce tribunal par courrier du 18 juin 2021.
Par courriel du 26 juin 2024, la caisse sollicitait le renvoi pour conclure. La convocation adressée le 15 février 2024 lui faisant injonction de conclure dans les deux mois, sa demande a été rejetée, les dits délais étant mentionnés comme valant calendrier de procédure. A l’audience du 1er juillet 2024, la caisse n’était pas représentée.
Aux termes de ses conclusions jointes à sa requête, la SA [5] demande de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
* à titre principal,
- déclarer que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [O] lui est inopposable, les dispositions de l’article R. 461-10 al. 2 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées,
* à titre subsidiaire,
- ordonner la transmission du dossier à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- ordonner l’exécution provisoire.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
La société soutient que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé la déclaration de maladie professionnelle et qu’à défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre
2019 dispose :
I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent...
L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu'elles sont d'ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
En l’espèce, on ne peut que constater que la caisse ne justifie pas de la réception par la société du double de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié.
S’agissant de pièces essentielles à la procédure, l’absence de justification de leurs réceptions par la société constitue une violation du principe du contradictoire qui justifie que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée inopposable à l’employeur.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’un dossier ouvert après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] le 23 mars 2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADÉLAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment