Cour d'appel, 29 novembre 2024. 20/06305
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/06305
Date de décision :
29 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 323
Rôle N° RG 20/06305 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAMH
[I] [J]
C/
S.A.S. INTERSAFE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :29/11/2024
à :
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 26 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00298.
APPELANT
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. INTERSAFE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [J] a été embauché en qualité de magasinier par la société Intersafe France par contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2015, renouvelé jusqu'au 11 mars 2016. A l'issue, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 29 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique prévu le 15 février 2018. Lors de l'entretien, la société lui remettait les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier explicitant le motif économique conduisant au licenciement, rédigé dans les termes suivants :
" Monsieur,
Dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, vous avez la possibilité de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle aux conditions définies dans le document d'information établi par Pôle-Emploi remis en même temps que la présente lettre.
Ce projet de licenciement repose sur les motifs suivants :
Les difficultés économiques auxquelles notre entreprise fait face depuis plusieurs années restent particulièrement importantes et préoccupantes.
Malgré ses efforts historiques la situation en 2017, est à nouveau critique.
La perte de clients importants sur tous ses Business ne lui permet pas d'afficher une croissance de son chiffre d'affaires passant de 41 758 K€ en 2016 à 40 418 K€ en 2017 et son niveau de pertes même s'il décroît de reste élevé : -1 737 KE à fin Décembre 2017.
Dès lors il apparait indispensable de continuer à travailler sur le développement de nos familles de produits et de nos activités commerciales les plus " margeants " d'une part mais également sur l'optimisation de nos ressources et la diminution de nos coûts d'autre part. A défaut, ces résultats toujours négatifs remettraient directement en cause la survie du Groupe si l'équilibre financier n'est pas atteint. L'adaptation de l'organisation d'Intersafe France reste une impérieuse nécessité. Le soutien de l'actionnaire est conditionné par ces modifications.
Ainsi, il faut faire le constat que notre entreprise, si elle n'était intégrée au sein du Groupe Intersafe serait dans l'incapacité de faire face à la situation financière qui est la sienne.
Vous occupez la fonction de Magasinier Livreur sur notre activité Services au sein de notre établissement de [Localité 4]. Toutes les fonctions logistiques de l'entreprise ont été externalisées à l'exception de votre fonction pour notre activité services. Aujourd'hui, nous constatons que cette organisation n'est pas pertinente en ce sens que le coût correspondant à cette fonction ne peut pas être refacturé à nos clients.
De plus il apparait que cette activité est sous exploitée au regard de votre horaire à temps plein et peut être dispatchée auprès de vos collègues dans les fonctions de techniciens.
La nécessité de développer cette activité la plus " margeante " de la société sans augmenter nos coûts, nous impose ainsi une polyvalence accrue de toutes les fonctions qui lui sont rattachées.
Dans ces conditions et compte tenu des difficultés exprimées ci-dessus le maintien de la position de Magasinier n'est pas cohérent, la nécessité d'optimiser nos ressources pour diminuer les coûts de structure se traduit ainsi par la décision de supprimer la fonction de Magasinier que vous occupez.
Des recherches actives de reclassement ont été effectuées. Malheureusement, nous faisons le constat qu'il n'existe pas, à ce jour, de solution de reclassement envisageable.
C'est ainsi que nous envisageons votre licenciement pour motif économique (') ".
Le 15 février 2018, M. [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la date de rupture du contrat de travail étant fixée à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours. Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues, en sa formation de départage, a ainsi statué :
- dit fondé le licenciement économique de M. [J] ;
- déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la société Intersafe France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [J] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 9 juillet 2020 notifiée par voie électronique, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [J], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues en date du 26 juin 2020 ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucun motif économique ;
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Intersafe France à lui payer les sommes suivantes :
- 3 866,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 386,65 euros au titre des congés payés afférents ;
- 100,10 euros au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6 766,48 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de recherches de postes de reclassement ;
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Intersafe France à lui payer les sommes suivantes :
- 100,10 euros au titre du rappel de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6 766,48 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
en tout état de cause,
- condamner la société Intersafe France à lui payer :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Intersafe France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :
- la société Intersafe France ne connaissait pas de difficultés économiques au moment de son licenciement et aucune menace ne pesait sur la compétitivité ;
- le motif économique devait être apprécié au niveau du secteur d'activité constitué par la société Intersafe France et la société Elacin, également présente sur le territoire national ;
- la suppression de son poste ne visait en réalité qu'à réduire des coûts aux fins d'économies ;
- la société a manqué à son obligation de recherche loyale de poste de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe ;
- elle a également manqué à son obligation de formation ;
- il a subi un préjudice distinct du fait du licenciement vexatoire.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Intersafe France demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel interjeté par M. [J] est injustifié ;
- confirmer le jugement de départage rendu le 26 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Martigues ;
y ajoutant,
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée expose en substance que :
- elle rencontrait depuis plusieurs années de sérieuses difficultés économiques, caractérisées par des pertes d'exploitation, qui se sont aggravées de 2016 à 2017 ;
- elle ne relève pas avec la société Elacin du même secteur d'activité quand bien même elles interviennent toutes deux dans le domaine des équipements de protection individuelle ;
- le périmètre de reclassement se limitait à la seule société Intersafe France, en l'absence de possibilité de permutation du personnel avec la société Elacin ;
- elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement, étant relevé que M. [J], qui occupait des fonctions de magasinier, ne disposait pas des qualifications et des compétences nécessaires pour occuper les deux emplois disponibles de commercial et technicien de maintenance ;
- le licenciement n'a présenté aucun caractère vexatoire, l'appelant cherchant uniquement à contourner les dispositions relatives au plafond d'indemnisation issue des ordonnances Macron ;
- elle a parfaitement respecté son obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail et dispensé à M. [J] de nombreuses formations sur le thème de la sécurité en deux ans.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 3 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Sur le motif économique du licenciement :
Le licenciement économique est fondé lorsqu'il est justifié à la fois par l'employeur du caractère réel et sérieux du motif économique invoqué en application de l'article L.1233-3 du code du travail et du respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code.
Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, selon les termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018, doit être prononcé " pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarderla compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. "
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la détermination du périmètre d'appréciation de la cause justificative du licenciement économique suppose en premier lieu d'identifier le périmètre du groupe, en deuxième lieu, d'identifier, dans ce périmètre, les entreprises qui relèvent du même secteur d'activité que l'entreprise à l'initiative du projet de licenciement et en troisième lieu de ne retenir, parmi les entreprises qui relèvent dudit secteur d'activité au sein du groupe, que celles qui sont établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. (Soc., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-15.503, 23-15.509). C'est à l'employeur de justifier de la consistance du groupe et de celle du secteur d'activité concerné (Soc., 12 juin 2019, pourvoi n°17-28,137). Si les critères économiques de marché, clientèle, réglementation, environnement concurrentiel, sont des éléments permettant de caractériser le secteur d'activité, le juge reste toutefois investi d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis pour le déterminer. (Soc. 5 juin 2012, n° 11-21.873).
Dans le cas d'espèce, l'existence d'un groupe n'est pas ici contestée. La société intimée explique être détenue directement par une société financière, la société Intersafe Abrium, elle-même détenue par la société Intersafe Holding, elle-même détenue par la société IEV Holding. Elle ajoute que la société IEV Holding est en outre la société mère de la société Elacin mais précise que cette dernière n'a pas de liens en termes financier ou opérationnel avec les sociétés Intersafe Holding, Intersafe Abrium ou Intersafe France. Cette description permet de retenir l'existence d'un groupe au sens capitalistique, à savoir un groupe formé par une entreprise dominante contrôlant des entreprises dans les conditions fixées par le code du commerce.
L'appelant fait valoir que le périmètre d'appréciation du motif économique s'étend aux sociétés Intersafe France et Elacin, situées sur le territoire français. Il relève que les deux sociétés font partie du même secteur d'activité, la société Elacin vendant ses produits (des protections auditives) à la société Intersafe France.
L'employeur dément tout secteur d'activité constitué par les deux sociétés et produit, pour justifier du périmètre d'appréciation du motif économique, les pièces suivantes :
- un document présentant la gamme de cinq produits de la société Elacin (" Protection auditives sur mesure ") ;
- un extrait du catalogue de produits (essentiellement le sommaire) de la sociétés Intersafe France distribuant des produits pour la sécurité sur le lieu de travail : produits en lien avec l'ergonomie (ceintures lombaires, genouillères, semelles, etc.), équipements de sécurité (protections antichute, douches d'urgence), équipements de protection individuelle (protections de la tête, protections pour la soudure et le visage, protections oculaire, protections auditive, protections respiratoire, détection gaz, vêtements de protection, protections des mains ; protections des pieds) et moyens techniques (signalisation, secourisme, hygiène et cutters) ;
- la fiche de poste d'un technicien de la société Elacin (chargé de l'activité de prise d'empreintes auriculaires (moulage d'oreilles) et des visites auprès des clients de l'entreprise);
- la fiche de poste d'un technicien de maintenance EPI - CDI de la société Intersafe France chargé d'assurer le contrôle réglementaire des matériels EPI classe 3 confiés par les clients.
Il résulte des éléments versés aux dossiers et des explications des parties que la société Intersafe France est spécialisée dans la fourniture de produits et de services pour la sécurité sur le lieu de travail ; que sa gamme de produits (comprenant des protections auditives de la société Elacin) est très importante, destinée à l'industrie et commercialisée auprès des utilisateurs finaux ; que la société Elacin est spécialisée dans les protections auditives sur mesure et s'adresse à un public varié (produits à destination industrielle, pour les activités de musique, conduite, relaxation, natation) et vend ses produits à des distributeurs ; que les deux sociétés, qui n'ont qu'un type de produits en commun, ciblent une clientèle différente et ont des conditions de commercialisation distinctes, n'interviennent pas sur les mêmes marchés.
Il convient de dire en conséquence, à l'instar des premiers juges, que les sociétés Elacin et Intersafe France ne relèvent pas du même secteur d'activité au sens de l'article L.1233-3 du code du travail. C'est donc au niveau du périmètre d'activité de la seule société Intersafe France que doit être appréciée la réalité du motif économique invoqué par l'employeur. Il incombe ensuite à l'employeur de démontrer, dans ce périmètre, la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Sont énoncées dans la lettre de licenciement des difficultés économiques de la société Intersafe France et leur effet direct sur l'emploi de M. [J] qui est supprimé aux fins d'optimiser les ressources et la diminution des coûts de structure et dans le but de sauvegarder la pérennité de l'entreprise.
A l'appui du licenciement économique, la société Intersafe France communique le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2017. Il ressort de ce rapport que le chiffre d'affaires s'élève à 41 735 824 € en 2016 et 40 273 132 € en 2017 ; que le résultat d'exploitation de la société est de -3 188 062 € en 2016 et de -2 205 229 € en 2017; que la société connaît une perte nette fin 2016 de -3 570 674 € et de -9 557 339 € fin 2017 (résultat de l'exercice).
Le salarié pointe que les pertes d'exploitation affectant l'exercice 2017 s'expliquent en grande partie par la diminution de l'actif immobilisé net entre 2016 et 2017 de près de 7 000 000 €. Il ajoute que le bilan de 2017 fait état d'une trésorerie de 1 144 100 €.
La cour observe que l'accroissement important des charges exceptionnelles (essentiellement constituées de provisions pour dépréciation) ne masque pas une situation saine ; que la société Intersafe France connaît une baisse de chiffre d'affaires en 2017 ; qu'elle affiche deux années de suite des pertes d'exploitation importantes, hors prise en compte des provisions pour dépréciation ; que le résultat net fait apparaître une nouvelle perte pour l'exercice 2017 ; que les disponibilités pointées par M. [J] étaient de 1 294 953 € en 2016 et de 1 144 100 € en 2017 ; qu'en conséquence les difficultés économiques alléguées sont avérées et la suppression du poste de M. [J] justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité.
Sur le respect de l'obligation de reclassement :
L'article L1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017, dispose que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse. Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 12-18.029).
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il en va différemment de la détermination du périmètre dans lequel le reclassement doit être recherché. Il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la charge de la preuve du périmètre étant ainsi partagée entre l'employeur et le salarié (Soc., 31 mars 2021, pourvoi nº 19-17.300 et suivants).
M. [J] reproche à la société Intersafe France de ne lui avoir fait aucune proposition de poste de reclassement alors que l'entreprise compte près de 80 salariés à travers la France et fait partie d'un groupe.
L'employeur oppose que le périmètre de reclassement se limitait à la société Intersafe France puisque l'organisation et les activités de la société Intersafe France et de la société Elacin ne permettaient pas d'assurer la permutation du personnel. Pour en justifier, il se réfère aux deux fiches de poste de technicien rappelées ci-avant. Il expose que les deux sociétés n'ont aucun lien opérationnel ; qu'en outre, la société Elacin est établie en région parisienne alors que nombre de techniciens opèrent, pour le compte de la société Intersafe France à [Localité 4].
Le périmètre de reclassement est distinct du périmètre d'appréciation du motif économique. Il comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité. Il est en conséquence à différencier du secteur d'activité. La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises soit par la constatation qu'il existe, entre les différentes entités d'un groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personnel.
Dans le cas d'espèce, il n'est soutenu par aucune des parties que des salariés ont été permutés entre la société Intersafe France et la société Elacin. En dehors du fait que la société Elacin vend des produits (des protections auditives) à la société Intersafe France, il n'est pas établi de liens entre les deux sociétés au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettant d'effectuer la permutation de leur personnel. En conséquence, il y a lieu de dire que le périmètre de la recherche d'un poste de reclassement se limitait à la société Intersafe France.
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, l'employeur verse aux débats les registres des établissements de [Localité 3] et [Localité 4] de la société.
Il en ressort que M. [J] était le seul magasinier de la société et que les deux seuls postes disponibles étaient un poste de technicien de maintenance à [Localité 4] et un poste de conseiller commercial à Roissy lesquels ne correspondaient pas aux compétences et à la qualification du salarié et ne relevaient pas d'une simple adaptation. La société Intersafe France justifie ainsi du respect de son obligation de reclassement. Le licenciement économique de M. [J] apparaît ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'obligation de formation :
Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Il incombe à l'employeur, en cas de litige, d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.
En l'espèce, l'employeur produit trois attestations de formation suivies par M. [J] : formations du 15 avril 2016 (sécurité routière), du 17 juin 2016 (Unité mobile - Sensibilisation à la manipulation d'extincteurs) et du 4 au 5 octobre 2017 (Action clés en main Intergros FI SST). Il justifie, eu égard à la durée de la relation contractuelle, s'être acquittée de son obligation. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté M. [J] de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Il résulte de l'article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Cass., Soc 4 octobre 2023, n°21-20.889).
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
M. [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail résultant notamment du fait qu'il ait été le seul salarié licencié pour motif économique. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] succombant, est condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique